JLD, 21 janvier 2025 — 25/00028
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00028 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUH6 Minute n°
Ordonnance du 21 janvier 2025
Nous, Monsieur Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 21 Janvier 2025 de Madame Marine BERNARD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1] régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience non comparant,
Et
Monsieur [T] [U] né le 18 Mars 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 22 novembre 2024, placé sous programme de soins psychiatriques le 09 décembre 2024, réadmis en hospitalisation complète le 10 janvier 2025 comparant, assisté de Me Marine BERTHELON, avocat choisi,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 16 Janvier 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu notre ordonnance en date du 03 décembre 2024 disant n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète à la demande d'un tiers de M. [T] [U],
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 24 décembre 2024, les décisions administratives afférentes et leurs notifications,
Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le Docteur [F] le 09 décembre 2024,
Vu la décision administrative du 09 décembre 2024 du Directeur de l'établissement prononçant la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de M. [T] [U],
Vu le certificat de réintégration établi par le Docteur [F] le 10 janvier 2025,
Vu la décision administrative rendue le 10 janvier 2025 par le Directeur de l'établissement prononçant la réintégration en hospitalisation complète de M. [T] [U] ainsi que la notification de cette décision au patient le 11 janvier 2025, mentionnant les droits du patient,
Vu l’avis motivé en date du 15 janvier 2025 établi par le docteur [V] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 17 janvier 2025 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
M. [T] [U], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
Me Marine BERTHELON, avocat assistant M. [T] [U], a été entendue en ses observations à l'audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025 à 15h00.
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1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L'acte de saisine du CH de [Localité 6] en date du 16 janvier 2025 a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du Juge des libertés ainsi que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier. Ainsi, la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, doit être jugée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que :“Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.”
Monsieur [T] [U] a été admis en hospitalisation complète