CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2025 — 24/00035

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

RG N° : N° RG 24/00035 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HSJE NAC : A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

JUGEMENT DU 16 Janvier 2025

DEMANDEUR(S)

S.A. [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR(S)

[6] [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Mme [R] [Z] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat

ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI Marie-Josée POIRIER

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX

DÉBATS :

En audience publique du 21 Novembre 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 janvier 2023, M. [W] [V], salarié de la société [7], a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une surdité. Le certificat médical initial est en date du 6 janvier 2023.

Par décision du 4 septembre 2023, la [3] [Localité 8] a pris en charge la maladie de M. [V] en tant qu’hypoacousie de perception inscrite dans le tableau 42, au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [7] a saisi la Commission de Recours Amiable d’un recours contre cette décision.

En l’absence de réponse de la Commission dans le délai de 2 mois, la société [7] a, par requête en date du 15 janvier 2024, reçue au greffe le 24 janvier 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une contestation de cette décision de rejet implicite.

Dans sa séance du 18 juillet 2024, la Commission Médicale de Recours Amiable ([4]) a finalement statué et a confirmé la décision de la Caisse.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 5 septembre 2024 puis au 21 novembre 2024.

A l’audience, la société [7], représentée par son avocat, se réfère à ses conclusions et sollicite de : * A titre principal : - Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 16 décembre 2022 de M. [V], - Prononcer l’exécution provisoire, * A titre subsidiaire et avant dire droit : - Ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces afin d’apprécier les conditions médicales de prise en charge de la maladie, et plus particulièrement sur les conditions de réalisation de l’audiométrie, - Ordonner à la [5] et son service médical de transmettre l’intégralité du dossier médical de M. [V] au médecin consultant de la société, - Juger que les frais d’expertise soient mis à la charge de la société.

Au soutien de sa demande, l’employeur fait valoir que la maladie a été prise en charge sans qu’il ne soit justifié que les audiométries ont été réalisées conformément aux exigences du tableau 42 et qu’ainsi la condition médicale n’est pas remplie.

En défense, la [3] [Localité 8] se réfère à ses écritures et sollicite de : Juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [V] est opposable à la société [7],Rejeter le recours formé par la société. Au soutien de ses demandes, la Caisse fait valoir que l’audiogramme mentionné dans le tableau 42 est un élément couvert par le secret médical qui n’a pas à figurer dans les pièces du dossier consultables par l’employeur.

Pour considérer que les conditions du tableau sont remplies, la Caisse s’appuie sur la fiche de concertation médico administrative remplie par le médecin-conseil, sans que l’employeur n’apporte d’éléments pour remettre en cause cet avis.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :

Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Il appartient à la caisse subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.

Le tableau 42 relatif à l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels désigne ainsi la maladie :

« Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes.

Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.

Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : - par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; - en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel.

Ces examens doi