CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2025 — 24/00139
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
RG N° : N° RG 24/00139 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HUMX NAC : Mineur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
DEMANDEUR(S)
Madame [X] [I], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Gaëlle MELO, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
[12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [T] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Olivier GOUERY Jean-[Localité 10] BOUDERLIQUE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 14 Novembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2023, Madame [X] [I] a adressé à la [Adresse 7] ([11]) de l’Eure une demande de renouvellement de l’Allocation d’Education pour Enfant Handicapé (AEEH), et du complément 2, qui lui avaient été attribués pour son fils [E] [I], né le 12 septembre 2013.
Par décision du 2 octobre 2023, la [5] ([4]) de l’Eure a accordé à [E] [I] un taux d’incapacité supérieur à 80% et lui a attribué une AEEH sans complément.
Le 2 janvier 2024 Madame [X] [I] a formé un recours administratif préalable pour contester la décision de la [4] refusant le renouvellement du complément 2 d’AEEH. Par décision du 7 février 2024, la [4] a rejeté la contestation et a confirmé sa décision d’attribution à l’enfant [E] [I] d’un taux d’incapacité supérieur à 80% avec une AEEH sans complément. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 mars 2024, Madame [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre la décision de la [4]. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2024, puis renvoyée à l’audience du 14 novembre 2024. A l’audience, Madame [X] [I], représentante légale de son fils [E] [I], assistée par son conseil, développant oralement ses conclusions demande au tribunal de : Déclarer Madame [X] [I] en qualité de représentante légale de son fils [E] [I] recevable et bien fondée en son recours formé contre la décision prise par la [4] le 5 février 2024 ; Infirmer partiellement la décision prise par la [4] le 5 février 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande de renouvellement du complément 2 de l’AEEH ; Confirmer la décision prise par la [4] le 5 février 2024 pour le surplus ; Condamner la [11] à verser à Madame [I] en qualité de représentante légale de son fils [E] [I] une indemnité de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la [11] aux entiers dépens de l’instance. Elle fait valoir que [E] [I] n’est plus pris en charge dans les locaux du [15], les intervenants se rendant désormais dans l’établissement scolaire 1 heure par semaine sur les temps de classe. Elle précise que [E] se rendait au [15] certains jours de la semaine et surtout toute la journée mercredi et elle indique qu’elle n’a aucune solution de garde pour l’enfant le mercredi. Elle soutient qu’elle s’occupe seule de ses quatre enfants, que depuis la naissance de [E] [I], elle ne peut plus travailler en l’absence de mode de garde pour son fils. Elle soutient qu’aucune assistante maternelle ni aucun centre de loisir ne peut le prendre en charge à cause de son handicap qui nécessité une prise en charge particulière résultant du bilan Gevasco. Elle indique qu’elle doit conduire son fils lorsque le taxi ne vient pas et doit l’emmener à ses rendez-vous chez l’orthophoniste depuis le mois de septembre 2024 et que le taxi ne procède plus à ce trajet. Madame [I] soutient que les éléments qu’elle fournit permettent de déterminer que la situation de handicap de son fils lui nécessite une réduction de son temps de travail de 20% au moins. En défense, la [11] développant oralement ses conclusions demande au tribunal de : Confirmer la décision de la [4] prise le 5 février 2024 attribuant l’AEEH de base de Madame [I] pour son fils [E] [I] mais rejetant sa demande de complément de l’AEEH ; Rejeter le recours de Madame [X] [I] formé pour son fils, [E] [I]. La [11] fait valoir que le temps supplémentaire devant être consacré à l’enfant du fait de son handicap, doit être apprécié en référence constante à un enfant de même âge sans déficience, et que la réduction du temps de travail invoquée par Madame [I] doit être mise en lien avec le temps de scolarisation de son fils. Elle indique que [E] est scolarisé à temps plein à l’école élémentaire, qu’il suit un parcours [17], qu’il bénéficie du [15] et que les trajets scolaires sont effectués par un taxi pris en charge par le département. Elle ajoute que Madame [I] ne remplit pas la condition tenant à la situation de handicap de son fils qui nécessiterait pour elle de