CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2025 — 23/00525

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

RG N° : N° RG 23/00525 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HPMF NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

JUGEMENT DU 16 Janvier 2025

DEMANDEUR(S)

Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laetitia ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR(S)

[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [U] [E] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat

ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI Marie-Josée POIRIER

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX

DÉBATS :

En audience publique du 21 Novembre 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement , en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 29 juillet 2022, la [4] ([6]) de Normandie a notifié à M. [O] [L] un indu d’allocation Solidarité aux Personnes Agées ([3]) pour un montant de 17.883,71 euros, sur la période du 1er mai 2016 au 30 juin 2022.

Par requête en date du 27 octobre 2023, reçue au greffe le 30 octobre 2023, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours en contestation de cet indu. Le recours a été enregistré sous le numéro RG : 23/525.

En outre, par courrier du 20 décembre 2023, la Caisse a notifié à M. [L] une pénalité financière d’un montant de 107 euros.

Par requête en date du 12 janvier 2024, reçue au greffe le 19 janvier 2024, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours en contestation de la pénalité financière prononcée. Le recours a été enregistré sous le numéro RG : 24/27.

A l’audience du 8 février 2024, les deux affaires ont été jointes par mention au dossier sous le numéro RG : 23/525.

L’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, au 16 mai 2024, puis au 5 septembre 2024 et au 21 novembre 2024.

A l’audience, M. [L], représenté par son avocat, se réfère à ses dernières conclusions et sollicite de : * A titre principal : Annuler le trop-perçu sollicité par la [6] d’un montant de 17.883,71 €,Subsidiairement, limiter le montant de l’indu à la somme de 6.955,18 €,* A titre subsidiaire : Condamner à titre reconventionnel la [6] à lui payer une somme équivalente au trop-perçu sollicité, à titre de dommages et intérêts,Dire que cette somme viendra en compensation du trop-perçu sollicité par la [6],* A titre infiniment subsidiaire : - Lui accorder les plus larges délais de paiement, * En tout état de cause : Condamner la [6] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour faire valoir que la créance est prescrite, M. [L] fait valoir que le délai de 5 ans dont se prévaut la Caisse est inapplicable en l’absence de fraude de sa part. Il soutient en ce sens que ses revenus ont toujours été déclarés spontanément dans le cadre des questionnaires adressés par la [6]. Il indique en revanche qu’il ignorait qu’il devait faire des déclarations spontanées de ressources à la Caisse. Par ailleurs, il fait valoir que ses questionnaires étaient complétés avec une assistante sociale.

Par ailleurs, M. [L] soutient que la [6] a commis une faute dans la mesure où il a continué à percevoir l’ASPA avec un montant erroné jusqu’en juillet 2022 alors que la [6] a eu connaissance de ces revenus en mai 2019 et en août 2020. En outre, il fait valoir que la Caisse n’a pas satisfait à son obligation d’information.

En défense, la [7] se réfère à ses dernières conclusions et sollicite de : Confirmer les décisions de la [6] des 29 juillet 2022 et 1er août 2022 sur le bien-fondé de la révision et le montant de l’indu,Condamner M. [L] à lui verser la somme de 17.883,71 € dont le solde est de 17.846,97 €,Confirmer la décision de la [6] du 20 décembre 2023 de prononcer une pénalité financière de 107 € à l’encontre de M. [L],Condamner M. [L] à lui verser la somme de 107 € au titre de la pénalité,Dire et juger que la [6] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,Rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,Ordonner l’exécution provisoire du jugement. Au soutien de ses demandes, la Caisse fait valoir que M. [L] n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources depuis 2016.

Concernant la pénalité, la Caisse soutient que M. [L] n’a pas déclaré de façon intentionnelle l’intégralité de ses ressources, ce qui a causé un préjudice à l’organisme.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bienfondé de l’indu

Sur l’existence d’une fraude L’article L.815-9 du code de la sécurité sociale dispose : « L'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas d