CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2025 — 24/00306

Consultation Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX TECHNIQUE

RG N° : N° RG 24/00306 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYKO NAC : Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 16 Janvier 2025

DEMANDEUR(S)

Madame [P] [R], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

DÉFENDEUR(S)

[9], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Mme [G] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : François BERNARD, magistrat

ASSESSEURS : Olivier GOUERY Jean-[Localité 7] BOUDERLIQUE

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX

DÉBATS :

En audience publique du 14 Novembre 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, non susceptible de recours

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 avril 2023, Madame [P] [R] a adressé à la [Adresse 5] ([8]) de l’Eure une demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH). Le 8 janvier 2024, la [4] ([2]) a reconnu à Madame [P] [R] un taux d’incapacité inférieur à 50 % et a rejeté sa demande. Madame [R] a formé un recours administratif préalable contre cette décision. Par décision du 13 mai 2024, la [2] a rejeté sa contestation confirmant le taux d’incapacité de Madame [R] inférieur à 50%, ce qui ne permet pas l’attribution de l’AAH. Par courrier reçu le 17 juin 2024, Madame [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision, faisant état que depuis qu’elle a reçu l’AAH entre l’année 2020 et 2023, sa situation n’a pas changé. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024. A l’audience, Madame [P] [R] maintient sa demande d’attribution d’allocation adulte handicapé. Elle indique qu’elle a perçu l’AAH entre 2020 et 2023, aucun élément ne justifiant le changement de taux attribué ; elle précise souffrir énormément du dos qui se bloque lorsqu’elle porte des choses lourdes et ajoute qu’elle ne peut pas travailler dans un bureau ayant des problèmes pour lire et écrire et étant dyslexique ; elle soutient qu’elle a essayé de travailler deux jours comme agent de service, mais qu’elle a été bloquée du dos pendant une semaine. Elle fait valoir qu’elle a pris contact avec France travail et qu’elle attend une réponse de son médecin du travail. Elle sollicite la mise en œuvre d’une consultation. En défense, la [8] développant oralement ses conclusions demande au tribunal de : Confirmer la décision de la [2] prise le 6 mai 2024, en ce qu’elle refuse d’attribuer l’allocation aux adultes handicapés à Madame [R] ; Confirmer la décision de la [2] prise le 6 mai 2024, en ce qu’elle reconnait Madame [R] un taux d’incapacité inférieur à 50% ; Rejeter le recours de Madame [R] ; La [8] soutient que si Madame [R] a pu bénéficier d’une AAH du 1er février 2020 au 30 novembre 2023, cette décision est sans incidence sur l’évaluation de son taux d’incapacité à l’occasion de sa demande de renouvellement d’AAH. Elle souligne que Madame [R] qui a été vue en entretien médical pendant l’instruction du dossier ne remplit plus les conditions pour l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés, dans la mesure où ses troubles ne correspondent pas à des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale. Par ailleurs, elle ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une consultation.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la contestation du taux d’incapacité

Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L.751-1 ou à [Localité 10]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret à 80% perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

L’article L.821-2 précise que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : «1o Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1 (au moins 80%), est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret à 50% ; «2o La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Selon l’article R.241-2 du code de l’action sociale et des familles, le taux d’incapacité est apprécié suivant un guide-barème.

Il convie