CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2025 — 24/00422
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00422 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2PR NAC : A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 16 Janvier 2025
DEMANDEUR(S)
S.A.S.U. [19], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Kim CAMPION, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne-marie RAYNAUD, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
[10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [D] [L] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI Marie-Josée POIRIER
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 21 Novembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE Le 29 août 2023, Monsieur [H] [B], salarié de la société [19], a établi une déclaration de maladie professionnelle. Celle-ci était accompagnée d’un certificat médical initial datant du 17 août 2023 constatant un « syndrome anxieux, perte d’appétit, difficultés d’endormissement, « boule au ventre en se rendant sur son lieu de travail » selon les dires du patient ».
S’agissant d’une maladie hors tableau, le dossier de Monsieur [B] a été soumis par la [4] au [5] ([12]) de [Localité 16] Normandie qui a reconnu, dans son avis du 25 mars 2024, un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Par courrier du 27 mars 2024, la [4] a informé l’employeur de la prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [B] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans sa séance du 27 juin 2024, la Commission de recours amiable, saisie par la société [17], a confirmé cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 14 août 2024, reçue par le greffe le 21 août 2024, la société [17] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.
A l’audience, la société [17], représentée par son avocat, se réfère à ses dernières conclusions et sollicite de : Avant dire droit : Désigner un autre Comité de reconnaissance des maladies professionnelles ; Assurer le respect du contradictoire ordonnant à la [9] de notifier, par tout moyen permettant de conférer date certaine, au conseil de la société la saisine du deuxième [12] ; Fixer un calendrier de procédure afin que la société puisse apporter ses observations dans le délai d’un mois à compter de la notification, par la [9], de la saisine du deuxième [12] ; Recueillir l’avis de ce Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; Au fond : Annuler l’avis rendu par le [12] ; Annuler la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [B] en date du 27 mars 2024 ; Annuler la décision explicite de prise en charge adoptée par la commission de recours amiable du 28 juin 2024 ; Dire et juger que le syndrome de Monsieur [B] est dépourvu de tout caractère professionnel ; Dire et juger que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de l’Eure est inopposable à la société ; Condamner la [11] à payer à la Société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société conteste le lien entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Monsieur [B] et, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, sollicite la désignation d’un second [12].
En défense, la [4] s’en réfère à ses dernières écritures et sollicite de : Confirmer la décision de rejet et la décision de la Commission de recours amiable ; Entériner l’avis du [13] ;
Débouter la société [20] de l’ensemble de ses demandes, y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société [18] aux dépens de l’instance. Au soutien de sa demande, la Caisse fait valoir, qu’en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, l’avis du [12] s’impose à elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue