Civil TJ PROCEDURE ORALE, 20 janvier 2025 — 22/00845

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Civil TJ PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025

Minute : N° RG 22/00845 - N° Portalis DB2V-W-B7G-GB74 NAC : 70B Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

DEMANDERESSE :

Madame [V] [I] née le 28 Février 1953 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 3 rue Léopold Filliol - 76290 FONTAINE LA MALLET

Représentée par la Me Patricia RIQUE-SEREZAT, Avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDEURS :

Monsieur [B] [F] né le 02 Mars 1970 à LE HAVRE (76600), demeurant 1 Rue Leopold Filliol - 76290 FONTAINE LA MALLET

Représenté par Me Elisa HAUSSETETE, Avocat au barreau du HAVRE

Madame [A] [Z] née le 13 Janvier 1972 à FECAMP (76400), demeurant 1 Rue Leopold Filliol - 76290 FONTAINE LA MALLET

Représentée par Me Elisa HAUSSETETE, Avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 25 Novembre 2024

JUGEMENT : contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [V] [I] est propriétaire, depuis le 17 janvier 2005, d’un pavillon d’habitation situé 3 rue Léopold Filliol à FONTAINE LA MALLET.

Le 24 juillet 2019, Madame [A] [Z] et Monsieur [B] [F] ont acquis le pavillon voisin, situé au n° 1 de la même rue.

Un conflit a émergé entre les parties quant à la propriété de la haie située entre leurs deux terrains, Madame [Z] et Monsieur [F] reprochant à Madame [I] de tailler la haie qu’ils considéraient comme leur propriété et Madame [I] estimant, quant à elle, que la haie était mitoyenne. Ils se sont également opposés sur la présence d’un escalier dont une partie était sur le terrain de Madame [I], et une autre sur le terrain de Madame [Z] et Monsieur [F].

Les consorts [L] ont fait intervenir un expert géomètre le 15 juillet 2021 qui a, en présence des requérants et de Madame [I], implanté des piquets matérialisant la limite reconstituée entre les terrains. Il a conclu à ce que l’axe de la haie – à savoir les pieds de la haie – séparant les lots était situé sur le lot n° 1 appartenait à Madame [Z] et Monsieur [F].

Au regard de ces conclusions, Madame [I] a admis que ses voisins étaient propriétaires de la haie. Toutefois, considérant que celle-ci débordait de manière importante sur sa propriété, elle a fait assigner Madame [Z] et Monsieur [F] devant le tribunal judiciaire du HAVRE, par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2022, aux fins de retrait de la haie sous astreinte et subsidiairement d’élagage des arbres à hauteur de deux mètres sous astreinte, après qu’une tentative de médiation a échoué.

L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 20 mars 2023 lors de laquelle elle a été renvoyée à celle du 19 juin 2023 puis à l’audience de mise en état du 7 septembre 2023. Après plusieurs renvois successifs, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2024.

A cette audience, Madame [I] était représentée par Maître RIQUE-SEREZAT, Madame [Z] et Monsieur [F] étaient représentés par Maître Elisa HAUSSETETE.

Dans ses conclusions récapitulatives n°3, notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, reprises oralement à l’audience du 25 novembre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [I] demande au tribunal de : Sur les demandes principales : - Condamner Madame [Z] et Monsieur [F] à retirer les trois caméras dirigées vers sa propriété sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passés 15 jours suivant la signification du présent jugement, - Condamner Madame [Z] et Monsieur [F] à déplacer le boîtier GDF qui empiète sur sa propriété sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passés 15 jours suivant la signification du présent jugement, - Condamner Madame [Z] et Monsieur [F] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour dénonciations calomnieuses et troubles du voisinage, - Condamner Madame [Z] et Monsieur [F] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de sa vie privée, Sur les demandes reconventionnelles : - Constater que la demande reconventionnelle de 25 975,36 € dépasse le taux de ressort et renvoyer cette demande devant le tribunal judiciaire statuant en procédure écrite, En tout état de cause, - Débouter Madame [Z] et Monsieur [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner Madame [Z] et Monsieur [F] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL RIQUE-SEREZ