JLD, 21 janvier 2025 — 25/00135
Texte intégral
N° RG 25/00135 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LD6S N° MINUTE : 25/00060
COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 21 Janvier 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant : DEMANDEUR [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [K] [N] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne assisté de Maître Victoria LE BOZEC, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 20 janvier 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 janvier 2025, par laquelle l'Agence Régionale de la Santé Grand Est – Département SPSC Pôle Metz, agissant pour le compte du Préfet de la Moselle, a saisi le Tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [K] [N], depuis le 11 janvier 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu le certificat médical établi le 11 janvier 2025 par le Docteur [R] [T] ;
Vu l’arrêté municipal pris le 11 janvier 2025 par le Maire de [Localité 9] décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de [K] [N] et la notification ou l’information donnée à la personne le 13 janvier 2025 ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet de la Moselle et daté du 12 janvier 2025 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [K] [N] et la notification ou l’information donnée à la personne le 12 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 12 janvier 2025 par le Docteur [M] [Y] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 14 janvier 2025 par le Docteur [V] [P] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet de la Moselle et daté du 14 janvier 2025 et la notification ou l’information donnée à la personne ;
Vu l’avis motivé rédigé le 17 janvier 2025 par le Docteur [V] [P] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 20 janvier 2025, favorable au maintien de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 21 janvier 2025 ;
Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
[K] [N] a été hospitalisé à l’EPSM de [Localité 8] sans son consentement le 11 janvier 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi le 11 janvier 2025 par le Docteur [R] [T] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « hétéroagressivité, rupture thérapeutique, délire de persécution avec déni total de tout trouble psychiatrique ». Était constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes et l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation rappelaient que [K] [N] a été hospitalisé en raison d’une incompatibilité à la garde-à-vue au motif d’hétéro-agressivité et dans le déni des troubles.
Le 12 janvier, le Docteur [Y] constatait que le patient se présente relativement calme mais incurique, et qu’il se cantonne à un déni complet des faits relatés justifiant sa garde-à-vue et de sa maladie psychique, dans un discours comportant des incohérences ou contradictions avec l’anamnèse connue. Il concluait que le contact à la réalité apparait altéré et que le patient est opposé aux soins.
Le 14 janvier, le Docteur [P] constatait que le patient est calme mais le contact médiocre, soliloque par moment, avec un discours pauvre dans sa globalité, en boucle sur la non-reconnaissance des troubles du comportement à l’encontre du voisin et sur le fait de ne pas avoir vu de médecin. Le médecin notait que [K] [N] était réticent à donner des informations concernant ses antécédents psychiatriques et le suivi par le Docteur [X] au CMP de [Localité 9], et que son discours met en évidence des idées délirantes de persécution évoluant à bas bruits, à mécanisme probablement hallucinatoire, avec tension intra-psychique évidente. Le médecin relevait enfin l’absence de critique des troubles et l’absence de compliance aux soins.
Les médecins concluaient que la prise en charge de [K] [N] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
Dans l’avis motivé daté du 17 janvier 2025, le Docteur [P] notait que le contact s’est nettement amélioré depuis l’admission et que le discours est devenu relativement cohérent, avec un certain rationalisme morbide lors de l’entretien. Le médecin relevait que [K] [N] conteste avoir agressé ses voisins et dit ne pas comprendre le motif de son hospitalisation, étant précisé que selon les informations obtenues auprès du CMP de secteur, il aurait arrêté le suivi ambulatoire avec l’accord du psychiatre r