CIVI, 21 janvier 2025 — 22/02422
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS PÉNALES
JUGEMENT N° 3/25 du 21 Janvier 2025 N° RG : N° RG 22/02422 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IJ3B
La COMMISSION d’INDEMNISATION des VICTIMES d’INFRACTIONS PÉNALES, instituée en application des dispositions de l’article 706-4 du Code de Procédure Pénale, dans le ressort du Tribunal judiciaire de NANCY, s’est réunie en Chambre du Conseil, composée comme suit :
Président : Monsieur Didier GASTALDI, Vice-Président Assesseurs : Madame Caroline CHARLIER, Vice-Présidente Madame Stéphanie DORIDANT,
assistés de Madame GEORGES greffier ,
Le dossier ayant été communiqué au Ministère Public
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [S] épouse [P] née le 27 Février 1964 à LAXOU (Meurthe-et-Moselle) 14 rue du Poitou 54330 VRONCOURT
NON COMPARANTE
Représentée par Me Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 39
DÉFENDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social se trouve 64 Bis avenue Aubert- 94682 VINCENNES CEDEX (Réf. : DBL/I18011767V002/[P])
A procédé à l’instruction du dossier et notamment entendu le 19 novembre 2024, Monsieur GASTALDI, en son rapport, pour le délibéré être rendu le 21 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Copie délivrée le aux parties et à l’avocat - Procureur de la République
EXPOSE DU LITIGE:
Par requête en date du 25 août 2022, enregistrée au greffe le 1er septembre 2022, Mme [H] [S] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions à l'effet d'obtenir le paiement d'une indemnité de 3 690 euros, outre la somme de 450 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que sa mère [O] [R] a été victime d'un abus de confiance de la part de M. [E] [N] qui a utilisé à son insu sa carte bancaire pour retirer des fonds entre le 1er janvier 2017 et le 28 septembre 2018.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions conclut au rejet de la requête au motif que les conditions de recevabilité de la demande d'indemnisation doivent être appréciées au jour de la requête par rapport à la victime directe. Or, Mme [O] [R] est décédée le 22 novembre 2019 en cours d'enquête. De plus, le droit à réparation n'a pu entrer dans le patrimoine de la victime directe avant son décès et, de fait, ne peut être transmis à ses héritiers.
Le ministère public s'en remet aux observations du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions.
A l'audience du19 novembre 2024 , l'affaire a été appelée et mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 706-14 du code de procédure pénale dispose que « toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, ne peut obtenir une indemnisation effective et suffisante de son préjudice , et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 ( 3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille. L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources. Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l'article 706-3 qui,victimes d'une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois ».
En l'espèce, il résulte des pièces versées à la procédure, que Mme [O] [R] a été victime d'un abus de confiance alors qu'elle était hébergée dans un foyer pour personnes âgées géré par la mairie de Tomblaine. L'auteur des faits, [E] [N], a été reconnu coupable du chef d'abus de confiance au préjudice de Mme [R] par jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 4 mars 2021. Il a été condamné à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice financier, outre la somme de 450 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. L'article 706-14 du code de procédure pénale qui prévoit 3 conditions cumulatives pour que la requête soit recevable, suppose que la victime directe soit en vie au moment de la saisine de la commission. Or, tel n'est pas le cas puisque Mme [R] est décédée le 22 novembre 2019, soit avant le dépôt de la requête. Le droit à réparation de son préjudice n'est donc pas entré dans son patrimoine et n'est donc pas transmissible à ses héritiers. Par conséquent, la requête est irrec