1ère Chambre Civile, 21 janvier 2025 — 21/03833
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 11] Le 21 Janvier 2025 1ère Chambre Civile ------------ N° RG 21/03833 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JF46
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
M. [B] [Y] né le 15 Novembre 1948 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3] représenté par la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Mme [P] [D] épouse [Y] née le 04 Septembre 1948 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3] représentée par la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A.S. OCCITANIE PEINTURE 34, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 842 898 488, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5] n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. MGK, dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Me Raphaël BELAICHE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Christophe RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
Compagnie d’assurance SA ALLIANZ immatriculé au RCS de [Localité 10] sous le n° 542 110 291 prise en la personne de son représentant légale en exercice domicilié es qualité audit siège et en sa qualité d’assureur de la SAS MGK selon contrat d’assurance Allianz Solutions BTP n° 60009378 n° de client Cie 040863295, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 374 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 19 Novembre 2024 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE Suivant devis du 06 avril 2021, Monsieur [B] [Y] et Madame [P] [D] épouse [Y] ont confié le ravalement de façade de leur maison à usage d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 6], à la SAS MGK. A la suite de la réalisation des travaux, les époux [Y] se sont plaints de malfaçons et non conformités.Ils ont alors mandaté Monsieur [R] aux fins d’expertise ainsi que Maître [U] aux fins d’établir un procès-verbal de constat. Par actes en dates des 13 et 14 septembre 2021, Monsieur [B] [Y] et Madame [P] [D] épouse [Y] ont assigné la SAS MGK et la compagnie ALLIANZ afin de constater les désordres subis par l’habitation des consorts [Y] à la suite de l’intervention de la SAS MGK et constater la présence du matériel abandonné par la SAS MGK. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG21/3833. Par actes des 06 et 07 juin 2023, la SAS MGK a appelé en cause la SAS OCCITANIE PEINTURE 34 et la compagnie SA ALLIANZ IARD aux fins d’ordonner la jonction avec l’instance principale et les condamner à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations à son encontre. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG23/2945. Par ordonnance du juge de la mise en état du 12 octobre 2023, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le seul numéro RG21/3833. * Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 29 octobre 2024, Monsieur [B] [Y] et Madame [P] [D] épouse [Y] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1, 1240, 1242 du code civil et 700 du code de procédure civile, de : CONDAMNER la SA MGK à venir enlever l’intégralité du matériel abandonné sur les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai, CONDAMNER la SA MGK et la compagnie ALLIANZ in solidum à leur porter et payer une somme de de 30 095,48 € TTC en réparation des préjudices matériels subis, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,CONDAMNER la SAS MGK et la compagnie ALLIANZ in solidum à leur porter et payer une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, notamment du fait des dégradations et de l’agression violente dont Monsieur [B] [Y] a été victime,CONDAMNER la SAS MGK et la compagnie ALLIANZ in solidum à leur porter et payer une somme de 1809,20 € TTC au titre de la pris en charge des frais qu’ils ont été contraints d’engager pour faire établir leurs droits,REJETER l’intégralité des demandes fins et prétentions de la SAS MGK, REJETER l’intégralité des demandes fins et prétentions de la compagnie ALLIANZ, CONDAMNER la SAS MGK et la compagnie ALLIANZ in solidum à leur porter et payer une somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.Sur la responsabilité contractuelle de la SAS MGK, les demandeurs soutiennent qu’elle est intervenue dans le cadre du devis sur des travaux de façades sur villa, sur le mur arrière séparation garage et sur murs supplémentaires pour un montant de 5.720 euros TTC, que de nombreuses malfaçons et non