Juge Libertés Détention, 21 janvier 2025 — 25/00040
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00040 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K2ZP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Valérie DUCAM, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 4], assisté de Madame MALLET Pauline, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [W] [T] né le 12 Août 1997 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 1]
actuellement ré-hospitalisé sans consentement au CHSP d’[Localité 3] depuis le 10 janvier 2025 puis transféré au CHSP d’[Localité 10] depuis le 14 Janvier 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 10 janvier 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 15 Janvier 2025, reçue au greffe le16 Janvier 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 21 Janvier 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle n'a pas comparu le patient ;
Monsieur [W] [T], dûment avisé, représenté par Me FERAY-LAURENT, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
Vu le certificat médical de non présentation du Docteur [C] en date du 21 Janvier 2025 ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [W] [T] a été ré-hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [S] en date du 10 janvier 2025 faisant état de : “Patient en rupture de soins qui vient d’être évacué par le SMUR et les pompiers à la demande de ses parents. ll se montre hermétique, tendu et opposant aux soins.” ; état nécessitant une prise en charge médicale.
Aux termes de l’avis motivé en date du 15 janvier 2025 le docteur [I] [Z] indique: “L’examen psychiatrique retrouve un patient présentant une accélération psychique avec une fuite des idées, des troubles du sommeil, une difficulté majeure à respecter les contraintes institutionnelles et ayant motivé son transfert dans notre unité. Le patient est en incapacité de reconnaître le caractère pathologique de son comportement et d’adhérer aux soins nécessaires.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [W] [T] n'a pas comparu.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [W] [T] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 21 Janvier 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [W] [T] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 21 Janvier 2025 Le Greffier