1ère Chambre Civile, 21 janvier 2025 — 23/01317

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 7] **** Le 21 Janvier 2025 1ère Chambre Civile

N° RG 23/01317 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J4EZ

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

Mme [M] [U] née le 27 Juillet 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

M. [D] [U] né le 04 Octobre 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

Mme [C] [N], demeurant [Adresse 5]

Tous représentés par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Alain de ANGELIS, membre de la SCP de ANGELIS - SEMIDEI – VUILLQUEZ HABART MELKI – BARDON – de ANGELIS, Avocats au Barreau de MARSEILLE, avocats plaidant.

S.A.R.L. RENOVATION TRAVAUX INTERIEURS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 19 Novembre 2024 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré. N° RG 23/01317 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J4EZ

EXPOSE DU LITIGE Courant 2011, Monsieur [D] [U] et Madame [M] [U] ont confié à la SARL RENOVATION TRAVAUX INTERIEURS, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, des travaux de rénovation pour leur appartement sis [Adresse 4] à [Localité 7] qu’ils donnent à location à Madame [C] [N]. Courant juillet 2021, des désordres sont apparus tenant à l’effondrement du faux plafond. Le 15 juillet 2021, un constat d’huissier a été établi. Le 23 juillet 2021, les époux [U] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie ALLIANZ. En l’absence de proposition d’indemnisation, les époux [U] ont saisit le juge des référés, par actes des 06 et 09 août 2021 aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 10 novembre 2021, Monsieur [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport définitif le 07 février 2023. * Par actes en dates des 07 et 14 mars 2023, Monsieur [D] [U], Madame [M] [U] et Madame [C] [N] ont assigné la compagnie ALLIANZ IARD et la SARL RENOVATION TRAVAUX INTERIEURS, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, afin de : CONDAMNER, la société RENOVATION TRAVAUX INTERIEURS in solidum avec son assureur la compagnie ALLIANZ IARD à payer aux époux [U] 6 644,53 € TTC réindexé sur l’indice du BT01,CONDAMNER, la société RENOVATION TRAVAUX INTERIEURS in solidum avec son assureur la compagnie ALLIANZ IARD à payer aux époux [U] 1 000 € au titre des frais de relogement de Mme [N] et de réduction de loyer,CONDAMNER, la société RENOVATION TRAVAUX INTERIEURS in solidum avec son assureur la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Mme [N] 2 500 € au titre du préjudice moral,CONDAMNER, la société RENOVATION TRAVAUX INTERIEURS in solidum avec son assureur la compagnie ALLIANZ IARD à payer aux époux [U] 2 500 € en application de l’article 700 du CPC,CONDAMNER, la société RENOVATION TRAVAUX INTERIEURS in solidum avec son assureur la compagnie ALLIANZ IARD aux dépens incluant les frais d’expertise et les dépens de l’instance de référé.Sur la responsabilité décennale de la SARL RENOVATION TRAVAUX INTERIEURS, les demandeurs rappellent que la réception tacite est intervenue par la prise de possession et le paiement de la facture du 17 août 2011 et que les désordres sont apparus en juillet 2021. Ils se fondent sur le rapport de l’expert judiciaire qui impute à 100% les désordres à la SARL RTI qui est la seule intervenante pour la réalisation de ce faux plafond. Sur les préjudices des époux [U], ils sollicitent la condamnation de la SARL RENOVATIONS TRAVAUX INTERIEURS au paiement des travaux de réparation tels que chiffrés par l’expert ainsi que le remboursement des frais de relogement de leur preneur, Madame [N]. Sur le préjudice de Madame [N], elle soutient que ces désordres lui ont causé un préjudice moral consécutif à la privation de jouissance. *** Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 02 avril 2024, la SARL RENOVATION TRAVAUX INTERIEURS demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de : Sur les demandes formulées par les époux [U] A titre principal CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à relever et garantir la société RENOVATION TRAVAUX INTERIEURS des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels et frais de relogement et de réduction de loyers. CONDAMNER seule la compagnie ALLIANZ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure c