Juge Libertés Détention, 21 janvier 2025 — 25/00042

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 21 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00042 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K2ZZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Nadine DUPUY-BERTHELEMY, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [I] [J] née le 06 Décembre 1971 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 10 janvier 2025;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 10 janvier 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 16 Janvier 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 21 Janvier 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente

Madame [I] [J] , dûment avisée, assistée par Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [I] [J] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [L] en date du 10 janvier 2025 faisant état de “Déompensation troubles bipolaires, agitation, délire de persécution” état nécessitant une prise en charge médicale ;

Madame [I] [J] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [H] [V]en date du 13 janvier 2025 ;

Aux termes de l'avis motivé du [Z] [E] en date du 16 janvier 2025, ce médecin indique : “L’examen clinique dans le service met en évidence initialement une patiente assez sthénique, irritable, légerement accélérée niant les troubles du comportement. Actuellement, il persiste des éléments de persécution essentiellement centrés sur son voisinage. Ces éléments de persécution sont probablement associés à des hallucinations auditives. Elle maintient le fait que des personnes s’introduiraient à son insu dans son logement afin de lui porter préjudice. Elle est effectivement en conflit avec ses voisins. Elle était en rupture de traitement régulateur de l’humeur ce qui a induit la rechute actuelle de sa pathologie mentale chronique. Elle reste toujours dans l’incapacité de consentir aux soins du fait de la persistance de la symptomatologie délirante et ces symptômes actuels lui conférent une dangerosité psychiatrique modérée”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Madame [I] [J] s’est exprimée .

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [I] [J] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 21 Janvier 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [I] [J] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie