CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 23/01288

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 23/01288 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SPYX AFFAIRE : [4] / [R] [E] NAC : 88D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général

Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,

DEMANDERESSE

[4], dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par M. [Z] [D] muni d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE

Madame [R] [E], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Lyse FESCOURT, avocat au barreau de TOULOUSE

DEBATS : en audience publique du 30 Septembre 2024

MIS EN DELIBERE au 02 Décembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Décembre 2024

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 5 juillet 2022, auquel il est fait expressément référence pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné le retrait du rôle de l'affaire enrôlée sous le N° RG 21/00351 - N° Portalis DBX4-W-B7F-P44S opposant la [4] à Mme [R] [M] [E] et a précisé que l'affaire serait rétablie à la demande d'une partie avant l'expiration du délai de péremption.

Par requête du 7 novembre 2023, la [4] a demandé au tribunal la réinscription de l'affaire après radiation après avoir été avisé qu'un classement sans suite était intervenu le 11 avril 2023 au motif " autre poursuite ou sanction de nature non pénale ".

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 30 septembre 2024.

La [4], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal condamner Mme [E] au paiement de la somme de 14 016,45 euros représentant les indus d'allocations familiales, de complément familial, d'allocation de rentrée scolaire et d'allocation de soutien familial établis pour la période d'octobre 2016 à septembre 2019, de condamner Mme [E] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [E], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal à titre principal d'enjoindre à la [2] de communiquer ses pièces 26 à 29 et notamment la notification des indus adressée à Mme [E], de juger irrecevables comme prescrites les demandes formulées par la [2].

A titre subsidiaire, Mme [E] demande au tribunal de juger qu'elle pouvait continuer à percevoir les prestations d'allocations familiales avec conditions de ressources, allocation rentrée scolaire, complément familial et allocation de soutien familial pour [C] [E] et [F] [E]. En conséquence, elle demande au tribunal d'enjoindre à la [2] de produit un décompte des sommes indument perçues en raison de la modification de ses revenus, à défaut de production, débouter la [2] de ses demandes comme n'étant pas chiffrées.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal de juger qu'elle pouvait continuer à percevoir les prestations familiales et allocations de soutien familial pour l'enfant [N] [E], en conséquence d'enjoindre à la [2] de produire un décompte des sommes indument perçues en raison de la prise en compte de [N] [E], à défaut de production, débouter la [2] de ses demandes comme n'étant pas chiffrées.

L'affaire est mise en délibéré au 2 décembre 2024.

MOTIFS

I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugé.

Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.

Dans ce cas, le délai de prescription applicable est de 5 ans tel qu'il résulte de l'article 2224 du Code civil.

Il convient tout d'abord de se prononcer sur l'existence ou non d'une fraude pour déterminer quel délai de prescription est applicable en l'espèce.

M. [E] soutient que la caisse ne peut bénéficier de la prescription quinquennale et qu'elle ne produit pas la notification du 8 octobre 2019.

Selon l'assurée, la caisse ne justifie pas de sa mauvaise foi, la plainte ayant été classée sans suite par le parquet. Elle considère qu'il est établi qu'elle se trouvait avec sa famille dans une situation spécifique liée à la situation médicale des deux enfants, que ses deux enfants sont restés à sa charge financière, et qu'il n'est pas démontré qu'elle avait connaissance de la nécessité de déclarer cette situation particulière et les revenus annexes qu'elle a perçus de manière ponctuelle. Elle précise que les deux enfants,