CTX PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 23/00897

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 23/00897 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SG7C AFFAIRE : [W] [Y] épouse [O] / [6] NAC : 88E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général

Greffier Florence VAILLANT,

DEMANDERESSE

Madame [W] [Y] épouse [O], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

DEFENDERESSE

[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Mme [C] [M] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2024

MIS EN DELIBERE au 18 Novembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Novembre 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par notification du 15 décembre 2020, la [3] ([5]) Midi-Pyrénées a informé madame [W] [Y] épouse [O] du montant net mensuel qui lui était attribué à compter du 1er octobre 2020 soit 781,62 euros.

Par courrier du 19 avril 2021, madame [W] [Y] épouse [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([7]).

Par courrier du 07 décembre 2021, le service du précontentieux de la Caisse lui a précisé les modalités de calcul de ses droits à pension mais l'assurée a souhaité maintenir sa contestation.

Lors de la séance du 26 juin 2023, ladite commission a confirmé la décision de la [6].

Par courrier du 23 août 2023, madame [W] [Y] épouse [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.

À défaut de conciliation, le dossier a été appelé à l'audience du 18 décembre 2023 mais les parties ont demandé son renvoi et ces dernières ont finalement été entendues en leurs plaidoiries en date du 16 septembre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [W] [Y] épouse [O], comparante à l'audience, demande au tribunal l'octroi de ses droits à pension de retraite à hauteur de l'estimation figurant dans l'évaluation du mois de juillet 2020 à savoir 1.230 euros brut.

Au soutien de sa demande, madame [W] [Y] épouse [O] fait valoir un manquement de la part de la [6] à son obligation d'information au motif que cette dernière l'aurait conduite à prendre sa retraite au 1er octobre 2020 sur le fondement d'informations erronées publiées sur son espace personnel.

Par ailleurs, elle se prévaut de nombreux appels téléphoniques auprès des services de la [6] laquelle lui aurait imposé la date de son départ à la retraite et précise qu'elle se trouvait alors fragilisée par le contexte de crise sanitaire et la perte de sa mère, ce qui a vicié son consentement.

Enfin, madame [W] [Y] épouse [O] fait état de contraintes psychologiques de la part de la Caisse et d'atteintes à ses droits de la défense dans le sens où des pièces de son dossier auraient été supprimées.

En défense, la [6], régulièrement représentée par madame [C] [M] selon un mandat du 07 août 2024, demande à la juridiction de céans de débouter madame [W] [Y] épouse [O] de l'ensemble de ses demandes.

L'organisme de retraite fait essentiellement valoir qu'en application de l'article L. 5421-4 du Code du travail que madame [W] [Y] épouse [O], indemnisée par [8] depuis le mois de février 2020, ne pouvait y prétendre dans la mesure où elle avait atteint l'âge légal de départ à la retraite et pouvait bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein et que l'assurée lui a adressé le 30 septembre 2020, l'imprimé réglementaire de demande de pension.

Au sein de ses écritures, la défenderesse précise les modalités de liquidation des droits de pension de madame [W] [Y] épouse [O] laquelle bénéficiant du taux plein et d'une surcote dans la mesure où cette dernière a continué de travailler au-delà de l'âge légal de départ à la retraite.

La [6] réfute tout manquement de sa part, en alléguant qu'après de plusieurs relances de madame [W] [Y] épouse [O] pour obtenir un dossier complet afin d'ajuster l'estimation de la pension qui serait versée à l'assurée et que cette dernière était parfaitement informée de ses droits.

De même, elle expose qu'il s'agit d'un départ à la retraite volontaire de la part de la requérante induit par le risque de devoir un trop perçu à pôle emploi si elle continuait de percevoir ses indemnités chômage.

Enfin, la [6] soutient que les estimations globales dont madame [W] [Y] épouse [O] veut se voir appliquer sont indicatives car calculées en fonction d'informations parcellaires et obsolètes, que celles-ci ne sauraient engager la Caisse, que le montant a été définitivement fixé en décembre 2020 une fois que l'organisme de retraite a possédé un dossier complet et que les contacts téléphoniques ne sont pas enregistrés.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.

MOTIFS

I. Sur la demande de liquidation des droits à la retraite de madame [W] [Y] épouse [O]

Aux termes de l'article L. 5421-4 du Code du travail " Le revenu de remplacement cesse d'être versé : 1° Aux allocataires ayant