CTX PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 24/00168

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 24/00168 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SUCR AFFAIRE : [N] [R], [F] [R] / [4] NAC : 89A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [F] [R] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [N] [R] demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Vanessa FRAYSSE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

[4], dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Mme [O] [Z] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2024

MIS EN DELIBERE au 18 Novembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Novembre 2024

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [N] [R] était salarié de la société [16] en qualité de chauffeur livreur. Le 22 février 2023, il était victime d'une agression commise par un tiers. M. [R] a été transporté aux urgences de l'hôpital de [Localité 7] à [Localité 15]. Il est décédé le 24 février 2023 des suites de son accident.

Une déclaration d'accident du travail a été complétée le 23 février 2023 et un acte de décès rédigé le 24 février 2023. Par décision du 4 juillet 2023, la [5] a notifié à M. [F] [R], agissant en qualité d'ayant droit, de son fils, M. [T] [R] le refus de prise en charge de l'accident au motif que les éléments recueillis au cours de l'enquête n'ont pas permis d'établir que le décès est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.

M. [F] [R] a contesté cette décision par lettre adressée le 10 août 2023 à la commission de recours amiable.

En raison du silence gardé par cette commission, M. [F] [R] a saisi le tribunal d'une requête enregistrée le 28 décembre 2023 à l'encontre de la décision implicite.

Au cours de sa séance du 25 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté explicitement la contestation de M. [F] [R].

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 16 septembre 2024.

M. [F] [R], agissant en qualité d'ayant droit, de son fils, M. [T] [R], régulièrement représenté, demande au tribunal de juger que l'accident dont M. [N] [R] a été victime le 22 février 2023 caractérise un accident du travail en ce qu'il est survenu au temps et par le fait ou l'occasion du travail et sous la subordination de l'employeur, de juger que cet accident doit donc être pris en charge au titre de la législation professionnelle, en application des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, annuler par conséquent, la décision expresse de la commission de recours amiable de la [5] du 31 janvier 2024, d'annuler la décision de la [5] du 4 juillet 2023 et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens.

La [5], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit sur les dépens.

L'affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2024.

MOTIFS :

I. Sur le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [N] [R]

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu'il y ait accident du travail. L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l'employeur ou à l'organisme social de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère.

La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié (ou à ses ayants droit), qui doit donc établir, autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.

A l'appui de son recours, M. [F] [R] soutient que,nonobstant le fait que le lieu de l'agression se situait en dehors de la tournée de livraison, l'agression de M. [T] [R] s'est déroulée durant son horaire de travail contractuel qui devait s'achever à 5 heures le 22 février 2023, faisant usage de son véhicule professionnel et da