CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 23/00334
Texte intégral
MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 23/00334 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R3PQ AFFAIRE : S.A. [3] / [7] NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDERESSE
S.A. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [O] [L] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 30 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 02 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Décembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [J], salariée de la [4] a déclaré la survenance d'un accident en date du 12 septembre 2022, selon déclaration d'accident du travail du 21 septembre 2022 et certificat médical initial du 16 septembre 2022.
Par décision du 5 octobre 2022, la [2] ([6]) du Tarn a informé la [4] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 24 novembre 2022, la [4] a saisi la commission de recours amiable de la [7].
Par requête du 21 mars 2023, la [4] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Ce recours était enregistré sous le numéro RG 23/00334.
En cours d'instance, la commission de recours amiable de la [7] a rejeté explicitement le recours de la [4] par une décision du 21 mars 2023.
Par courrier du 24 mars 2023, la [4] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie d'une contestation relative à l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [J] au titre de son accident du travail du 12 septembre 2022 et à la date de consolidation de son état de santé.
Par requête du 19 septembre 2023, la [4] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Ce recours était enregistré sous le numéro RG 23/00961.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 30 septembre 2024.
La [4], régulièrement représentée, demande au tribunal de prononcer la recevabilité et le bien-fondé de son action, de prononcer la jonction des recours RG n°23/00334 et n°23/00961, de la rétablir dans ses droits, en conséquence de juger que la [6] est défaillante à apporter la preuve de la survenance d'un fait accidentel le 12 septembre 2022 autrement que par les dires de la salariée, de juger que la caisse est défaillante à apporter la preuve de l'imputabilité de la lésion du 16 septembre 2022 à des faits qui seraient survenus le 12 septembre 2022, de juger que les conditions de prise en charge au titre d'un accident du travail ne sont pas réunies, en conséquence de prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident ainsi que ses conséquences.
A titre subsidiaire, la [4], régulièrement représentée demande au tribunal d'ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces comprenant l'entier dossier médical de la salariée et suivant les résultats de l'expertise judicaire, prononcer l'inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 12 septembre 2022.
La [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de constater que Mme [J] a été victime d'un accident du travail le 12 septembre 2022, de dire que la [4] ne rapporte pas d'éléments permettant de renverser la présomption d'origine professionnelle de l'accident dont elle a été victime, de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 21 mars 2023, de déclarer opposable à l'égard de l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [J] du 12 septembre 2022, de déclarer la décision de prise en charge des arrêts et soins consécutifs à l'accident du 12 septembre 2022 de Mme [J], opposable à la [4], de constater que l'employeur ne démontre pas l'existence d'une cause totalement étrangère ou de l'interférence d'un état antérieur ou indépendant dans la prise en charge des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail du 12 septembre 2022 de Mme [J], de constater que la [7] ne s'oppose pas à la mise en œuvre d'une expertise judiciaire pour déterminer les arrêts et soins imputables à l'accident du travail du 12 septembre 2022, de rejeter toutes autres demandes comme injustes et mal fondées et de mettre à la charge de la requérante les entiers dépens de l'instance.
L'affaire est mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
I. Sur la jonction
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justic