CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 22/00555
Texte intégral
MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 22/00555 - N° Portalis DBX4-W-B7G-[A] AFFAIRE : [S] [R] / [6] NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDERESSE
Madame [S] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Viridiana FERNANDEZ-DELPECH, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [I] [H] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 30 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 02 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Décembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant-dire droit du 30 juin 2023, auquel il sera fait expressément référence pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, a ordonné une consultation médicale sur le fondement de l'article R. 142-16 du Code de procédure civile.
Le docteur [T] commis à cet effet a rédigé son rapport d’expertise en date du 13 décembre 2023 qui conclut « Après avoir pris connaissance de tous les éléments médicaux et documents communiqués, et après avoir procédé à l’examen de madame [S] [R], on peut préciser qu’à la date du 30 novembre 2021, l’état de santé de madame [S] [R] peut être considéré comme stabilisé ».
Ainsi, les parties ont été convoquées à l’audience 13 mai 2024 mais cette affaire a été renvoyée à l’audience du 30 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs plaidoiries.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, madame [S] [R], représentée par maître Viridiana FERNANDEZ-DELPECH, demande au tribunal de : - A titre principal, condamner la [2] ([5]) de la Haute-Garonne à prendre en charge les soins et arrêts prescrits en jugeant que son état de santé n’était pas stabilisé ; - A titre subsidiaire, condamner la [2] ([5]) de la Haute-Garonne à prendre en charge les soins et arrêts prescrits en jugeant que son état de santé s’était aggravé ; - En tout état de cause, condamner la [3] à lui verser la somme de 1.500,00 euros.
Au soutien de ses prétentions, madame [S] [R] fait essentiellement valoir que son traitement ayant évolué par l’adjonction d’une molécule supplémentaire et l’augmentation de la posologie initiale selon ordonnances datées du 03 et 28 décembre 2021, son état de santé ne pouvait être stabilisé au 30 novembre 2021.
Or, elle fait observer à la juridiction de céans que l’expert occulte dans son rapport l’augmentation de la posologie du traitement de Mirtazapine.
De plus, la requérante soutient avoir droit à l’indemnisation complémentaire du fait de l’aggravation de son préjudice consécutive à la dégradation de son état de santé.
Enfin, elle déclare poursuivre son suivi psychiatrique et avoir mis en œuvre un protocole de soin par un neuropsychiatre valable jusqu’en janvier 2027.
En défense, la [3], dûment représentée par madame [I] [H] par mandat du 26 septembre 2024, conclut au rejet des demandes de madame [S] [R].
La [7] soutient la stabilisation de l’état de santé de madame [S] [R] au motif, d’une part, que s’agissant de l’augmentation du dosage de Mirtazapine, celui- ci avait été prévu antérieurement avant d’être réduit, 30 mg étant, selon la base de données publiques du médicament, la dose de départ.
D’autre part, concernant l’introduction du Rispéridone, la [7] indique que celle-ci ne vise pas à combattre un symptôme plus grand mais seulement à permettre de renforcer les effets bénéfiques de certains médicaments.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de paiement d’indemnités journalières Il est constant que la stabilisation de l'état de santé correspond en cas de maladie, au moment où celle-ci cesse de s'aggraver ou de s'améliorer et permet la détermination d’un taux d'incapacité partielle permanente.
En l’espèce, il ressort de la procédure que madame [S] [R] est arrêtée pour état dépressif depuis le 21 mai 2021 et qu’elle bénéficie d’un titre de pension d’invalidité en catégorie 1 à compter du 26 novembre 2020.
Il n’est pas contesté que madame [S] [R] a été prise en charge par un psychiatre à compter de décembre 2020 par le docteur [U] jusqu’au 31 mai 2021 puis par le docteur [E] à partir de cette date lequel lui prescrivant deux comprimés d’anti-dépresseur Cymbalta 30 mg, deux anxiolytiques, le Seresta à 10 mg et le Mirtazapine.
Il est avéré, d’une part, que la posologie du Mirtazapine sera doublée le 18 juin