CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 19/10913
Texte intégral
MINUTE : 24/ 01053 DOSSIER : N° RG 19/10913 - N° Portalis DBX4-W-B7D-ONLJ AFFAIRE : [B] [J] / S.A.S. [4], S.A.S. [16] NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024 PROCEDURE SANS AUDIENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 18]
Ayant pour avocat Me Laurent DUCHARLET, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [16], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE
[12], dont le siège social est sis [Adresse 17]
Représentée
DEBATS : procédure sans audience, échange des conclusions par écrit avant le 31 mai 2024, en application de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire
MIS EN DELIBERE au 02 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Décembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 7 septembre 2022 auquel il est fait expressément référence pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu la jonction entre les procédures RG 19/10913 et RG 19/11306, a dit que les deux accidents du travail dont a été victime M. [X] [J] le 10 mars 2017 et le 14 mars 2017, relèvent de la faute inexcusable de la Société [14] et de la société [16], ses employeurs, déclaré le présent jugement commun à la [6] ([11]) de la Haute-Garonne, a dit en ce qui concerne l'accident du 10 mars 2017 que la majoration de rente, de droit, sera égale à 2984,21 euros, a dit en ce qui concerne l'accident du 14 mars 2017, que la majoration de rente, de droit, sera égale à 7,5 % du montant de la rente déjà liquidée à l'occasion de l'indemnisation de cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail, sur la base d'un taux d'incapacité partielle de 15 %, calcul à parfaire.
Le tribunal a admis d'ores et déjà le principe des actions récursoires de la [11] à l'encontre de la Société [14] et de la société [16] et réserve les liquidations correspondantes en fin d'instance.
Avant dire droit sur les préjudices personnels en relation de cause à effet avec ces deux accidents, ordonne une expertise médicale et a commis pour y procéder le professeur [I] [Y] ou à défaut le docteur [R] [P] afin d'évaluer ses préjudices en liaison avec les deux accidents dont il a été victime.
Le tribunal a dit que les frais de cette expertise seront avancés par la [13] qui pourra, au vu de la présente décision, en obtenir réparation auprès de la société [14] et de la société [16], tenues solidairement, a fixé à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices dont la détermination et l'évaluation font l'objet de l'expertise ci-dessus ordonnée, a donné acte à la [13] qu'elle a offert d'en faire l'avance et qu'elle pourra en demander répétition, au vu de la présente décision, à la société [14] et à la société [16], tenues solidairement, de condamner ces deux sociétés, solidairement à payer à M. [J] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, a réservé les dépens en fin d'instance.
Dans son rapport d'expertise déposé le 10 février 2023, le professeur [Y], médecin expert, a retenu les préjudices suivants :
" Souffrances endurées : 4/7 Répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles : éventuelle perte de promotion de chef d'équipe. "
Par courriel du 7 mars 2023, M. [J] a sollicité une extension de la mission confiée à l'expert afin qu'il puisse évaluer le déficit fonctionnel permanent et les souffrances physiques et morales endurées ainsi que le déficit fonctionnel temporaire.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné avant-dire droit un complément d'expertise, a commis pour y procéder le professeur [Y] et lui a confié la mission de déterminer si M. [J] a été victime d'un déficit fonctionnel temporaire et le cas échéant détailler les périodes et le taux, le tribunal a dit que les frais de cette expertise complémentaire seront avancés par la [13] qui pourra exercer par la suite son action récursoire à l'encontre de l'employeur, la société [14], a réservé les dépens en fin d'instance et a ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Dans son rapport d'expertise déposé le 20 novembre 2023, le professeur [Y], médecin expert, a retenu les préjudices suivants :
" Déficit temporaire total : Du 21/09/2017 au 25/09/2017 Du 16/10/2017 au 06/12/2017 (HAD) Du 18/12/2017 au 01/01/2018 Du 27/02/2018 au 06/03/2018 Du 11/09/2018 au 14/09/2018. Déficit temporaire de l'ordre de 50% entre ces pério