CTX PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 24/00376

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 24/00376 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S22P AFFAIRE : [3] / [Z] [X] NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs [Z] ARNAC, Collège employeur du régime général Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général

Greffier Florence VAILLANT,

DEMANDERESSE

[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2024

MIS EN DELIBERE au 18 Novembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Novembre 2024

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La [2], pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ([3]) a établi une contrainte en date du 25 avril 2023 à l'encontre de Mme [Z] [X] pour un montant de 16 598,28 euros correspondant aux cotisations et majorations de retards dues au titre de la régularisation du régime de base de l'année 2020, des années 2020 et 2021.

La contrainte a été signifiée le 15 juin 2023 et Mme [X] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 28 juin 2023.

En raison de l'incompétence du tribunal judiciaire service civil, le dossier a été transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 16 septembre 2024.

La [3], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de débouter Mme [X] de son opposition à contrainte, de valider la contrainte du 25 avril 2023 dans son entier montant de 16 598,28 euros (15 628 euros de cotisations et 970,28 euros de majorations de retard) outre les majorations de retard supplémentaires restant à courir jusqu'au paiement intégral des cotisations donnant lieu à leur application et des frais de procédure.

Mme [X], régulièrement citée à comparaitre, n'a pas comparu et n'était pas représentée.

L'affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2024.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur le bien-fondé de la contrainte

Il résulte de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.

La partie qui ne comparaît pas à l'audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.

L'application de ces dispositions légales conduit à constater que Mme [X] ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense.

La [3] sollicite la condamnation de Mme [X] au paiement de la somme de la somme de 16 598,28 euros correspondant à la somme de 15 628 euros de cotisations et 970,28 euros de majorations de retards dues au titre de la régularisation du régime de base de l'année 2020, des années 2020 et 2021.

Il apparaît qu'aucun moyen d'irrégularité ou d'irrecevabilité ne semble devoir être soulevé d'office et que la somme réclamée paraît justifiée dans son principe et dans son montant.

Par conséquent, la contrainte litigieuse sera validée et Mme [X] sera condamnée au paiement de la somme de 16 598,28 euros au titre du solde de la contrainte litigieuse, outre les majorations de retard supplémentaires restant à courir jusqu'au paiement intégral des cotisations donnant lieu à leur application.

II. Sur les demandes accessoires

Les éventuels dépens seront laissés à la charge de Mme [X].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Valide la contrainte référencée 6459754 du 25 avril 2023, signifiée le 15 juin 2023 par la [4] à [Z] [X] en son entier montant de 16 598,28 euros correspondant aux cotisations et majorations de retards dues au titre de la régularisation du régime de base de l'année 2020, des années 2020 et 2021 ;

Condamne Mme [Z] [X] à verser à la [3] la somme de 16 598,28 euros au titre de la contrainte litigieuse référencée 6459754 outre les majorations de retard supplémentaires restant à courir jusqu'au paiement intégral des cotisations donnant lieu à leur application ;

Condamne Mme [Z] [X] aux dépens ;

Rappelle qu'en vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,