CTX PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 24/00363

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 24/00363 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S2UZ AFFAIRE : [X] [C] veuve [O] / [6] NAC : 88D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général

Greffier Florence VAILLANT,

DEMANDERESSE

Madame [X] [C] veuve [O], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jean-Charles MARRIGUES, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Mme [Y] [T] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2024

MIS EN DELIBERE au 18 Novembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Novembre 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 19 septembre 2015, la [3] ([5]) [7] a informé madame [X] [C] qu'elle bénéficiait d'un droit à pension de réversion réduite du fait de son activité professionnelle fixé à hauteur de 165,52 euros au 1er septembre 2015.

Ayant fait valoir ses droits à la retraite pour carrière longue au 1er juillet 2016, la [6] lui a notifié par courrier du 09 août 2016, de l'attribution d'une pension de retraite d'un montant de 1.552,13 euros à compter du 1er octobre 2016 dont 547,74 euros au titre de la pension de réversion.

Par courrier du 12 août 2023, la [6] a adressé à madame [X] [C] veuve [O] un questionnaire de ressources ayant pour objet de contrôler sa situation à compter de l'âge légal d'obtention du taux plein de sa retraite.

Par notifications du 28 et 30 octobre 2023, la [6] a informé madame [X] [C], veuve [O] de la révision du montant de sa pension de réversion puis réclamé un indu pour un montant de 9.258,70 euros correspondant à un trop-perçu sur la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023 consécutif à la réduction de son droit à pension de réversion.

Par courrier du 07 novembre 2023, madame [X] [C], veuve [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle ayant rejeté implicitement sa demande.

Par requête du 25 janvier 2024, madame [X] [C], veuve [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de cette décision de rejet implicite.

À défaut de conciliation, le dossier a été appelé à l'audience du 16 septembre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [X] [C] veuve [O], régulièrement représentée par la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, demande au tribunal de : - Débouter la [6] de sa demande de remboursement d'indu ; - Ordonner à la [6] de fixer le montant de la retraite mensuelle à compter du 1er octobre 2023 dans les conditions initialement prévues en 2016 pour tenir compte d'une pension de réversion à hauteur de 547,74 euros ; - Condamner la [6] à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La requérante fait valoir, d'une part, au visa de l'article R. 353-1 du Code de la sécurité sociale que la cristallisation de la pension de réversion est fixée entre 60 et 62 ans selon la date de naissance de l'assuré et que ses revenus n'ont pas varié depuis le 1er juillet 2016.

D'autre part, elle se prévaut de la prescription biennale en matière de prestation vieillesse et d'invalidité prévue à l'article L. 355-3 dudit Code.

En défense, la [6], régulièrement représentée par madame [Y] [T] selon un mandat du 16 août 2024, demande au tribunal de débouter madame [X] [C] veuve [O] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 9.258,70 euros.

L'organisme de retraite fait essentiellement valoir que si le délai de trois mois prévu à l'article susmentionné permet de cristalliser le montant des ressources applicables celui-ci doit être distingué du délai d'action. Or, la [6] soutient n'avoir jamais été en possession du montant de la retraite complémentaire de madame [X] [C], veuve [O].

Par ailleurs, la Caisse précise que malgré son engagement à faire connaître toute modification de sa situation, ce n'est qu'à l'occasion du contrôle réalisé en octobre 2023 que celle-ci a obtenu le véritable montant des retraites de bases et complémentaires de la requérante.

Enfin, la [6] conteste la prescription de l'indu prévue à l'article L. 355-3 du Code susmentionné dans la mesure où sa demande porte sur une période de deux ans fixée en fonction de la dernière mensualité payée.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.

MOTIFS

I. Sur le bienfondé de la révision de la pension de réversion

Aux termes de l'article R. 353-1 du Code de la sécurité sociale " La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont a