CTX PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 23/01126
Texte intégral
MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 23/01126 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SMGV AFFAIRE : [M] [B] / [7], [8] NAC : 88A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Florence VAILLANT,
DEMANDERESSE
Madame [M] [B], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [H] [P] munie d’un pouvoir spécial
[8], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 18 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 11 avril 2023, la [3] ([6]) Midi-Pyrénées a notifié à madame [M] [B] le montant de ses droits à retraite à compter du 1er avril 2023.
Par courrier du 08 juin 2023, madame [M] [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([10]) sollicitant l'attribution de la majoration de quatre trimestres au titre de l'éducation de sa fille.
Constatant le rejet implicité de ladite commission, madame [M] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par courrier du 05 janvier 2024, l'organisme de retraite a notifié à l'assurée la prise en compte les quatre trimestres de majoration et l'application d'une surcote calculée à partir de trois trimestres cotisés.
Toutefois la requérante a maintenu son recours contestant le nombre de trimestres retenu pour le calcul de cette surcote.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé à l'audience du 15 janvier 2024 mais les parties ont demandé son renvoi et ces dernières ont finalement été entendues en leurs plaidoiries en date du 16 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [M] [B], régulièrement représentée par maître [C] [T], demande au tribunal de : - Dire et juger qu'elle doit bénéficier de la majoration pour éducation de son enfant ; - Ordonner à la [7] de lui attribuer quatre trimestres supplémentaires ; - Condamner la [7] à régulariser le dossier au titre de la surcote ; - Condamner la [7] aux dépens.
Au visa des articles L. 351-1-2 et D. 351-1-4 du Code de la sécurité sociale, madame [M] [B] estime devoir bénéficier d'une surcote calculée sur six trimestres réalisés du 1er octobre 2021 au 1er avril 2023 correspondant à la différence entre le maximum réglementaire (167) et ce qu'elle a effectivement réalisé (173).
Elle étaye sa prétention en versant au débat le décompte de la [5] ([9]) attestant de la cotisation d'un trimestre pour 2021 et 2023 et de quatre pour l'année 2022.
En défense, la [7], régulièrement représentée par madame [H] [P] selon un mandat du 04 septembre 2024, demande au tribunal de prendre acte de l'accord intervenu entre les parties sur la majoration de la durée d'assurance pour éducation d'enfant et de débouter la requérante de sa demande relative au calcul de la surcote.
L'organisme de retraite fait essentiellement valoir en application des mêmes articles visés par la requérante que si la période de référence pour le calcul de la surcote est bien de six trimestres conformément au décompte produit de la [9], il convient de déterminer ceux parmi qui ouvrent droit à la surcote.
Or, la [7] soutient que seuls deux trimestres peuvent être pris en compte en 2022 vu le régime d'invalidité dans lequel se trouvait madame [M] [B].
Enfin, la défenderesse précise que cela est confirmé par le répertoire de gestion des carrières uniques (RGCU).
L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS
I. Sur la majoration de durée d'assurance pour enfants
Aux termes de l'article L. 351-4 du Code de la sécurité sociale " I.-Une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement. II.- Il est institué au bénéfice de l'un ou l'autre des deux parents assurés sociaux une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption […] ".
En l'espèce, au vu du décompte réalisé par la [7] dans son courrier du 05 janvier 2024, il convient de constater que madame [M] [B] a obtenu le bénéfice de la majoration pour l'éducation de sa fille à hauteur de quatre trimestres.
II. Sur le calcul de la surcote
Aux termes de l'article L. 351-1-2 du Code de la sécurité sociale " La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite menti