CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 22/00890

Consultation Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 22/00890 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RIEF AFFAIRE : S.A.S.U. [12] / [8] NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général [T] [X], Collège salarié du régime général

Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [11] [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

[8], dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Mme [G] [M] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 30 Septembre 2024

MIS EN DELIBERE au 02 Décembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Décembre 2024

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [C] [P], salariée de la société [11] [Localité 14] a déclaré la survenance d'un accident en date du 29 juillet 2021, selon déclaration d'accident du travail du 30 juillet 2021 et certificat médical initial du 29 juillet 2021.

Par décision du 25 octobre 2021, la [5] ([7]) de la Haute-Garonne a informé la société [11] [Localité 14] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 28 mars 2022, la société [11] [Localité 14] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie d'une contestation relative à l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [P] des suites de son accident du travail du 29 juillet 2021.

Par requête du 27 septembre 2022, la société [11] Toulouse a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre les décisions implicites de rejet de la commission médicale de recours amiable Occitanie.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 30 septembre 2024.

La société [11] Toulouse, régulièrement représentée, demande au tribunal de juger qu'il subsiste une difficulté d'ordre médical et d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces.

Par courrier du 8 octobre 2024 et sur autorisation du tribunal, la [9] a adressé, de façon contradictoire, une note en délibéré ainsi que des pièces. Elle demande au tribunal de juger que les arrêts de travail dont a bénéficié Mme [P] du 29 juillet 2021 au 15 avril 2022 sont présumés imputables à son accident du travail du 29 juillet 2021 et d'ordonner par conséquent une consultation médicale sur le fondement de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale aux fins de déterminer quels arrêts de travail prescrits à compter du 29 juillet 2021 sont sans rapport aucun avec la lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule occasionnée à Mme [P] suite à son accident du travail et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par courrier du 24 octobre 2024 et sur autorisation du tribunal, la société [11] Toulouse réitère sa demande de mise en œuvre d'une expertise judiciaire sur pièces conformément au dispositif de ses dernières écritures.

L'affaire est mise en délibéré au 2 décembre 2024.

MOTIFS

I. Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

En l'espèce, le certificat médical initial établi le 29 juillet 2021 mentionne une " D# syndrome de la coiffe des rotateurs " et prescrit des soins et un arrêt de travail jusqu'au 7 août 2021.

Au titre de cet accident du travail, Mme [P] a bénéficié de la prescription de plusieurs arrêts de travail, à temps plein, à temps partiel thérapeutique jusqu'au 15 avril 2022, date à laquelle le médecin conseil a fixé la guérison de son état de santé.

Mme [P] a ensuite bénéficié de l'indemnisation d'arrêts de travail et de soins au titre d'une maladie professionnelle " rupture de la coiffe des orateurs de l'épaule droite " dont la date de première constatation médicale a été fixée au 29 juillet 2021.

A l'appui de son recours, la société [11] considère que la caisse se réfère à l'avis de son médecin conseil, lequel reconnait, d'une part, que l'accident et la maladie professionnelle sont intimement liés et, d'autre part, que Mme [P] présente un état antérieur. L'employeur fait valoir l'incidence de cet état antérieur sur la durée des arrêts de travail.

Il fait valoir la note médicale établie par son médecin conseil, le docteur [Z] le 3 mai 2024. La caisse primaire quant à elle, expose que si Mme [P] présentait un état pathologique antérie