CTX PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 23/00879
Texte intégral
MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 23/00879 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SG24 AFFAIRE : [N] [Z] / [Adresse 7] NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [G] [W] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 18 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Novembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par décision du 27 mars 2023, la [4] ([6]) du Centre-Ouest a informé M. [N] [Z] de la réalisation d'un contrôle par un agent enquêteur agréé et assermenté ayant permis de découvrir qu'il n'avait pas déclaré sa rente accident du travail pourtant versé depuis le 20 septembre 1980 ainsi que ses placements financiers. La notification mentionne un indu d'un montant 20 629,81 euros dû au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er février 2009 au 28 février 2023.
Par courrier réceptionné le 11 avril 2023, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable de la [Adresse 11] d'une contestation à l'encontre de cette décision et sollicitait une remise de sa dette.
Par requête déposée le 3 août 2023, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par décision du 11 juillet 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de remise de dette formulée par M. [Z].
En cours d'instance, la commission de recours amiable de la [12] a rejeté explicitement le recours de M. [Z] par une décision du 12 septembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 16 septembre 2024.
M. [Z], régulièrement représenté, demande au tribunal de le recevoir en son recours et ses écritures, le déclarer bien fondé, à titre principal de juger que la procédure est irrégulière en raison de l'absence de respect des mentions obligatoires dans la notification d'indu et en raison de l'absence de signature régulière par le directeur de la [Adresse 9] dans ladite notification, de juger que la rente incapacité ne doit pas être prise en compte afin d'évaluer les conditions de ressources dans le cadre du régime de l'ASPA et en conséquence, d'annuler la décision initiale du 27 mars 2023 et les décision de la commission de recours amiable des 11 juillet 2023 et 12 septembre 2023, de juger qu'il n'y a pas lieu à quelconque procédure de recouvrement à son encontre.
A titre subsidiaire, M. [Z] demande au tribunal de juger que les indus antérieurs au mois de mars 2021 sont prescrits, de réduire en conséquence, l'indu réclamé au regard de la prescription, de juger que l'indu sollicité entrainerait une charge excessive pour lui au regard de sa situation financière, de son âge ainsi que de son état de santé, réduire en conséquence, l'indu réclamé à de plus justes propositions.
En tout état de cause, M. [Z] demande au tribunal de condamner la [10] aux entiers dépens de l'instance.
La [Adresse 7], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, à titre reconventionnel de le condamner à lui rembourser la somme de 20 629,81 euros et de le condamner aux entiers dépens.
L'affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS :
I. Sur la régularité de la notification d'indu
A. Sur les mentions obligatoires
Aux visas de l'article R.133-9-2 et de l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale, M. [Z] invoque l'irrégularité de la notification d'indu et sollicite son annulation. L'assuré soutient que ce document ne comporte pas les mentions obligatoires relatives à la nature du versement indu en cause, sa date et la méthode de calcul retenue pour obtenir la somme de 20 629,81 euros.
Il relève le défaut d'information concernant le droit de rectification et les modalités selon lesquelles l'organisme pourrait récupérer les sommes indûment versées sur les prestations à venir. M. [Z] allègue que la caisse ne justifie pas lui avoir communiqué une copie du courrier faisant mention des éléments suivants " vous avez reçu, par notification séparée, le détail de cette somme. Je vous en adresse une copie ". Il considère qu'il n'est pas démontré que ce courrier se trouvait en pièce jointe de la notification d'indu ou qu'il ait été porté à sa connaissance avant le contentieux.
Enfin, l'assuré estime que le courrier ne lui permet pas de comprendre l'indu réclamé dès lors qu'un nouveau calcul des prestations de vieillesse depu