CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 24/00578
Texte intégral
MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 24/00578 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S565 AFFAIRE : [3] / [K] [Y] NAC : 88H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par M. [N] [H] muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DEBATS : en audience publique du 30 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 02 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Décembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 12 mars 2024, la [4] ([2]) de la Haute-Garonne a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de M. [K] [B] [E] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 288 euros au titre du solde d'une dette d'un prêt équipement ménager mobilier.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 30 septembre 2024.
La [3], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de condamner M. [B] [E] au paiement de la somme de 288 euros représentant le solde du prêt équipement ménager mobilier ainsi que la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [B] [E], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'était pas représenté.
L'affaire est mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le bien-fondé de la dette
Il résulte de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.
Il en résulte que la partie qui ne comparaît pas à l'audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.
L'application de ces dispositions légales conduit à constater que M. [B] [E] ne formule aucun moyen de défense.
Celui-ci, régulièrement convoqué devant le tribunal, n'a pas comparu.
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, il ne sera fait droit aux demandes que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
En l'espèce, aucun moyen d'irrégularité ou d'irrecevabilité n'apparaît devoir être soulevé d'office.
Il résulte des éléments produits aux débats par la [3] que M. [B] [E] demeure redevable de la somme de 288 euros représentant le solde dû d'un " Prêt Equipement ménager mobilier " d'un montant initial de 798 euros contracté le 10 février 2021 et remboursable à hauteur de 30 euros, retenues sur ses prestations.
En conséquence, il sera fait droit à la demande.
II. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [B] [E] sera condamné aux dépens en ce compris les frais de citation.
Quant à la demande de la [6], il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, celle-ci sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Par ailleurs, l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Condamne M. [K] [B] [E] au paiement de la somme de 288 euros à la [5] au titre du solde du " Prêt Equipement ménager mobilier " d'un montant initial de 798 euros contracté le 10 février 2021 ;
Déboute la [6] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [B] [E] aux dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,