PROCEDURES SIMPLIFIEES, 16 janvier 2025 — 23/02146
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 12] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 4]
NAC: 64B
N° RG 23/02146 N° Portalis DBX4-W-B7H-R5IM
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 16 Janvier 2025
S.A.R.L. RACER GARAGE [Localité 9]
C/
Association TEAM THOMAS SUPERPOLE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 16 Janvier 2025
à Me Sandrine BICKART-MAGNES
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 16 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 18 novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RACER GARAGE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Sandrine BICKART-MAGNES, avocat au barreau d’AGEN
ET
DÉFENDERESSE
Association TEAM THOMAS SUPERPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Selon une convention de partenariat signée en février 2022, la société RACER GARAGE [Localité 9] (dit “RACER”) mettait à la disposition de l’association TEAM THOMAS SUPERPOLE, chargée d’organiser des journées de roulage sur circuit, deux motos de marque MV AUGUSTA, appelées commercialement F3 800 ROSSO.
Le 12 juin 2022, l’une des deux motos faisait une chute occasionnant des dommages à l’engin.
La restitution des véhicules avait lieu, conformément au contrat, le 18 octobre 2022 dans les locaux du garage RACER.
Estimant que le véhicule avait été modifié par des ajouts de matériaux et de pièces pour dissimuler son état, le garage RACER adressait trois mails en date des 11, 13 et 17 janvier 2023 afin d’informer l’association TTS de ses constats.
Par acte extrajudiciaire du 20 mars 2023, le garage RACER sommait l’association TTS de procéder aux réparations de la moto.
Le garage RACER faisait dresser un constat des désordres affectant la moto le 23 mars 2023 et faisait estimer le montant des réparations selon devis en date du 24 mars 2023.
Selon ordonnance du 6 avril 2023, le juge de l’exécution autorisait le garage RACER à pratiquer une saisie conservatoire sur les sommes détenues par tout établissement bancaire pour le compte de l’association TTS pour garantir la somme de 5000€.
Par procès verbal du 21 avril 2023, la saisie conservatoire était pratiquée sur le compte de l’association et par acte du 27 avril 2023, cet acte de saisie conservatoire lui était dénoncé.
Par acte du 26 mai 2023, l’association TTS assignait la SARL RACER GARAGE devant le juge de l’exécution aux fins d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire. L’affaire est toujours en cours.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2023, la SARL RACER GARAGE AGEN assignait l’association TEAM THOMAS SUPERPOLE devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, afin de soliciter la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 8578,99€ au titre de son préjudice matériel, 1€ symbolique au titre de son préjudice d’exploitation et 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, elle sollicitait une expertise judiciaire.
L’affaire était appelée à l’audience du 14 novembre 2023 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, outre une réouverture des débats sur la question du taux de compétence en procédure orale.
L’affaire était finalement retenue à l’audience du 18 novembre 2024.
La SARL RACER GARAGE [Localité 9], représentée par son conseil, maintenait l’ensemble de ses demandes, à l’exception du préjudice d’exploitation qu’elle estimait à la somme de 1400€.
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que : - il ne peut lui être reproché de ne pas avoir initié une tentative préalable de conciliation dès lors que l’association n’a jamais répondu à ses multiples mails et n’a jamais donné suite à la sommation interpellative, laquelle a donné lieu à un procès verbal de difficultés. - depuis la restitution du véhicule, celui-ci n’a pas bougé des locaux du garage et n’a donc jamais roulé. Les dommages causés au véhicule ont été constatés par constat d’huissier en date du 10 janvier 2024 et ne peuvent provenir que de la chute faite avec la moto à l’occasion de la mise à disposition à l’association - la moto a été réparée par l’association, plusieurs employés du garage attestant qu’elle n’a jamais été remontée dans les locaux du garage et qu’elle n’ est jamais arrivée accidentée après la chute. - les dégâts sur la moto dépassent l’usure normal et la rendent invendable.
L’association TEAM THOMAS SUPERPOLE, également représ