CTX PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 18/10870
Texte intégral
MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 18/10870 - N° Portalis DBX4-W-B7C-NYTR AFFAIRE : [S] [Y] / [3] NAC : 89Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Florence VAILLANT,
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [T] [D] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 18 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Novembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 28 décembre 2020 auquel il est fait expressément référence pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la nullité de l'expertise du docteur [Z] du 14 février 2018 et a ordonné, avant-dire droit sur la date de consolidation de M. [S] [Y] consécutif à l'accident du 20 janvier 2016, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d'une nouvelle expertise médicale sur le fondement des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale en désignant pour y procéder le docteur [V] [W] ou à défaut le docteur [K] [L]. Les dépens ont été réservés.
Le 28 octobre 2021, le docteur [W] a refusé la mission d'expertise et le docteur [L] l'a acceptée le 18 novembre 2021, une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport lui a été accordée jusqu'au 15 mars 2022.
Le 24 janvier 2024, le greffe du tribunal a informé le docteur [L] de ce qu'il était dessaisi de l'affaire suite aux nombreuses relances restées sans réponse.
Par ordonnance de changement d'expert du 24 janvier 2024, le tribunal a commis en qualité d'expert le docteur [E] [O] ou à défaut, le docteur [I] [H].
Le docteur [O] a déposé son rapport d'expertise le 26 avril 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 16 septembre 2024.
M. [Y], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de fixer la date de consolidation de son état de santé en rapport avec les lésions non détachables de l'accident du travail du 20 janvier 2016 au 14 février 2018, de le renvoyer à faire valoir ses droits devant la [4] pour la liquidation de ses droits et conclut à la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La [4], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal d'entériner le rapport d'expertise du docteur [O] en ce qu'il estime qu'à la date du 14 février 2018, l'état de santé de M. [Y], en rapport avec des lésions non détachables de l'accident du travail du 20 janvier 2016, était consolidé, de lui donner acte qu'elle procédera à la régularisation de son dossier, à la liquidation de ses droits, de le débouter de toute condamnation de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de lui donner acte qu'elle conservera à sa charge définitive les frais d'expertise du docteur [O] et sera ainsi condamnée aux entiers dépens. L'affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS
I. Sur la date de consolidation
Après avoir procédé à sa mission d'expertise, le docteur [L] a conclu dans son rapport d'expertise du 26 avril 2024 en ces termes : - " L'entorse grave de la cheville avec arrachement osseux compliquée de l'algoneurodystrophie correspondent aux lésions non détachables de l'accident du travail du 20 janvier 2016. On peut fixer le 14/02/2018 comme date de consolidation de l'état de santé de Mr [S] [Y] en rapport avec les lésions non détachables de l'accident du travail du 20 janvier 2016. "
Il convient de relever que M. [Y] tout comme la [4] sollicitent l'entérinement du rapport d'expertise.
Par ailleurs, la [4] indique qu'elle procèdera à la régularisation du dossier de M. [Y] et à la liquidation de ses droits.
Par conséquent, le tribunal adopte les conclusions du rapport d'expertise de sorte qu'il appartiendra à la [4] de régulariser les soins et indemnités journalières éventuelles dues à M. [Y] au titre de la fixation de son état de santé en rapport avec l'accident du travail dont il a été victime le 20 janvier 2016, au 14 février 2018.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la [4] en ce compris les frais d'expertise.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l'équité commande de ne pas prononcer une condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
III. Sur l'exécution p