CTX PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 22/00862
Texte intégral
MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 22/00862 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RHPI AFFAIRE : S.A.S. [2] / [8] NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Florence VAILLANT,
DEMANDERESSE
S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Maïlys ALAZARD, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Mme [F] [I] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 18 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 février 2022, madame [L] [Y], agent de production au sein de la S.A.S. [2] depuis le 09 décembre 2021, a déclaré auprès de la [3] ([7]) du Tarn un accident survenu le 27 décembre 2021, le certificat médical rédigé le jour même par le docteur [C] [S] de la [6] faisant état d'un " IDM inférieur - ATC ".
L'employeur émettant des réserves sur la matérialité de l'accident du travail par courrier du 03 janvier 2022, la [8] a diligenté une enquête administrative qui s'est conclue par la notification, le 16 mai 2022, de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels des arrêts de travail et soins consécutifs à ce fait accidentel.
Par courrier du 09 juin 2022, la S.A.S. [2] a saisi la commission de recours amiable ([9]) aux fins de contester la décision de l'organisme de sécurité sociale.
Constatant le rejet implicite de sa demande à compter du 10 août 2022, la S.A.S. [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête expédiée le 19 septembre 2022 afin de se voir déclarer inopposable la décision de la [8] du 16 mai 2022.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé à l'audience du 07 novembre 2023 mais les parties ont demandé son renvoi et ces dernières ont finalement été entendues en leurs plaidoiries en date du 16 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À cette audience, la S.A.S. [2], dûment représentée par maître Jérôme VERMONT, substitué par maître Maïlys ALAZARD qui a procédé au dépôt de ses conclusions, demande au tribunal de lui déclarer inopposable les décisions de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels de l'accident du 27 décembre 2021 de madame [L] [Y] et de condamner la [4] à lui verser la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait essentiellement valoir que la [8] subrogée dans les droits de l'assurée ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale car l'organisme de sécurité sociale n'établit pas l'existence d'un faisceau d'indices précis, graves et concordants de nature à rapporter la preuve de la matérialité du fait accidentel.
La requérante souligne l'absence de précision de la date du fait accidentel dans le certificat médical, d'élément rapportant la réalité de l'accident ainsi qu'une contradiction dans les déclarations de madame [L] [Y].
Par ailleurs, la S.A.S. [2] soutient l'absence de témoignage alors que des salariées étaient présentes avec la requérante dans l'atelier, l'employeur écartant l'attestation du mari versé au débat invoquant sa partialité et l'absence de respect du formalisme prévu à l'article 202 du Code de procédure civile.
En défense, la [8] dûment représentée par madame [F] [I] par mandat du 13 mai 2024, demande au tribunal de céans de déclarer la décision de prise en charge de l'accident de travail du 27 décembre 2021 opposable à la S.A.S. [2] et de condamner cette dernière aux dépens.
Elle fait valoir par les différents témoignages versés au débat qu'elle a dû interrompre son activité professionnelle suite à des vomissements lesquels constituant des symptômes de l'accident cardiaque qui a été constaté quelques heures plus tard par une cardiologue.
L'organisme de sécurité sociale réfute la contradiction des déclarations de madame [L] [Y] et la déclaration tardive de l'accident du travail soulevées par son employeur.
Enfin, estimant rapporter la preuve de la matérialité de l'accident de madame [L] [Y], la [4] soutient que l'employeur ne combat pas efficacement la présomption d'imputabilité prévue à l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale qui en découle dans la mesure où il échoue à prouver la cause étrangère.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se ré