CTX PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 23/01295
Texte intégral
MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 23/01295 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SPZS AFFAIRE : [X] [B] / [4] NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDERESSE
Madame [X] [B], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[4] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [U] [F] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 18 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Novembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par décision du 14 janvier 2022, la [2] ([3]) des Hauts-de-France a notifié à Mme [X] [B] un indu d'un montant de 7006,38 euros en qualité de conjointe de M. [J] [K] décédé.
Par courrier du 17 juillet 2023, Mme [B] a saisi la commission de recours amiable de la [6] d'une contestation à l'encontre de cette décision.
Par requête du 8 novembre 2023, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une contestation contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 16 septembre 2024.
Mme [B], régulièrement représentée, demande au tribunal de juger son recours recevable, de l'y déclarer bien fondé, d'annuler la notification d'indu du 14 janvier 2022 pour une somme de 7006,38 euros, de juger que la [5] est irrecevable à poursuivre le recouvrement d'un quelconque indu à son égard, de condamner la caisse à lui verser la somme de 7100 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil et en réparation du préjudice subi en raison de ses fautes, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et de débouter l'organisme social de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La [5], régulièrement représentée, demande au tribunal de prendre acte en ce qu'elle a régularisé le dossier de Mme [B] depuis le 4 septembre 2023, soit avant la saisine du tribunal et suite à sa contestation du 11 juillet 2023, et que cette dernière n'est donc plus considérée comme débitrice auprès de son organisme depuis cette date, de déclarer irrecevable l'intégralité du recours formé par Mme [B], puisque sans objet à la date de la saisine du tribunal et par conséquent, de la débouter de l'ensemble de ses demandes y compris sa demande de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 17 septembre 2024 et sur autorisation du tribunal, M. [B] a adressé, de façon contradictoire, une note en délibéré.
La [5] a également formulé des observations par courriel du 18 septembre 2024.
L'affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS
I. Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'allocation de dommages et intérêts suppose qu'une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ceux-ci soient établis.
A l'appui de son recours, Mme [B] considère que la caisse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ce qu'elle n'a pas procédé à des vérifications particulières avant de lui adresser une notification d'indu injustifiée sur la base des seules informations internes incohérentes. Elle invoque le pouvoir d'enquête particulièrement étendu des caisses au regard de l'article L.114-9 du code de la sécurité sociale et le fait qu'elle puisse solliciter des informations auprès des autres administrations.
L'assurée soutient ne pas avoir réceptionné le courrier du 4 septembre 2023 avant le 26 février 2024 lequel a été adressé à son représentant, postérieurement à la saisine du tribunal et considère que la caisse aurait procédé au recouvrement forcé si elle n'avait pas formé son recours.
Mme [B] sollicite la somme de 7100 euros en réparation de son préjudice d'anxiété et préjudice moral. Elle rapporte que l'état d'incertitude dans laquelle elle se trouvait du fait de cet indu a été la source d'une anxiété permanente, notamment en raison de la mention d'une " usurpation d'identité " et produit trois attestations au soutien de ses prétentions.
Aux termes de sa note en délibéré, Mme [B] fait valoir que l'absence de contestation d'une décision défavorable dans les deux mois rend celle-ci définitive et soutient avoir contesté la décision litigieuse en contactant directement par téléphone Mme [N], agent de la caisse, laquelle lui aurait demandé de lui adresser un courriel.
Mme [B] produit aux débats le courriel adressé en ce sens le 17 juillet 2023 aux termes duqu