CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 24/00537
Texte intégral
MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 24/00537 - N° Portalis DBX4-W-B7H-S5K2 AFFAIRE : [T] [X] / [3] NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDEUR
Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par M. [W] [U] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 30 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 02 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Décembre 2024
FAITS ET PROCEDURE
Suite à un rapport de contrôle du 20 mars 2023 opéré par les services de la [4] ([2]), monsieur [T] [X] s'est vue notifié, par courrier du 07 avril 2023, un indu d'un montant de 5.969,35 euros sur la période du 01 avril 2020 au 31 janvier 2023 relatif à la prime d'activité et l'aide personnalisée au logement dans la mesure où il n'a pas déclaré la pension alimentaire qu'il percevait pour sa fille de janvier 2020 à septembre 2022 ainsi que les revenus de cette dernière.
Par courrier du 18 octobre 2023 notifié à monsieur [T] [X] le 03 novembre 2023, la [3] a informé ce dernier de sa condamnation au paiement d'une pénalité à hauteur de 1.000,00 euros suite aux fausses déclarations commises par ce dernier.
Par courrier du 11 janvier 2024 notifié à monsieur [T] [X] le 26 janvier 2024, la [3] a mis en demeure ce dernier de lui verser la somme de 772,09 euros correspondant au solde de la pénalité mise à sa charge.
Selon requête du 27 février 2024, monsieur [T] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de demander un étalement de sa dette et l'annulation de la pénalité. À défaut de conciliation possible, les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 30 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l'audience, monsieur [T] [X], comparant en personne, sollicite du tribunal l'annulation des pénalités mis à sa charge au motif qu'il a commis une erreur en ne déclarant pas la pension alimentaire qu'il percevait et soutient qu'il n'avait pas l'intention de frauder. Il se prévaut des déclarations de cette ressource auprès des impôts pour attester de sa bonne foi.
En défense, la [3], dûment représentée par monsieur [W] [U] selon mandat du directeur de la [4] du 24 septembre 2024, sollicite de la juridiction de céans que celle-ci rejette la requête de monsieur [T] [X] et le condamne à payer la somme de 849,30 euros au titre du solde de la pénalité administrative et 200,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La Caisse fait essentiellement valoir que monsieur [T] [X] a expressément reconnu avoir fait de fausses déclarations dans le rapport du 15 mars 2023 rédigé à l'issue du contrôle lesquelles sont sanctionnées par une pénalité administrative conformément à l'article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, la [4] se prévaut d'avoir respecté la procédure prévue à l'article L.114-17-2 du Code susmentionné et fait observer que le requérant n'a pas respecté le délai de deux mois pour saisir la juridiction de céans conformément à l'article R. 142-1 A III de ce même Code dans la mesure où il a déposé sa requête le 27 février 2024 et la décision litigieuse lui a été notifiée le 03 novembre 2023.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L'affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité du présent recours
Aux termes de l'article R. 142-1 A III du Code de la sécurité sociale " […] -S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande […] ".
Par ailleurs, l'article 31 du Code de procédure civile prévoit que " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention " et il est constant que le requérant doit rapporter la preuve d'un intérêt personnel.
Or, l'article 122 du Code du même code dispose que " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".
Enfin, l'article R.