JCP BAUX, 10 janvier 2025 — 24/00898
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
N° RC 24/00898
DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort
S.C.I. MILLY, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 889 599 841.
ET :
[B] [N]
Débats à l'audience du 07 Novembre 2024
copie et grosse le : à Me DE LA RUFFIE
copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 10 Janvier 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 10 Janvier 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.C.I. MILLY, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 889 599 841., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D'une Part ;
ET :
Madame [B] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante
D'autre Part ;
RG 24/00898
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé par voie électronique les 27 et 30 avril 2021, la SAEM CDC HABITAT a consenti un bail d’habitation à Madame [N] [B] portant sur un logement situé sis [Adresse 5], à [Localité 9] comprenant un stationnement privatif n°11 et moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 543,19 € charges comprise.
Par acte authentique du 28 février 2022, la SAEM CDC HABITAT a apporté ledit bien immobilier objet du bail à la SCI MILLY.
Le 4 octobre 2023, le bailleur a délivré à la locataire un commandement de payer les loyers la mettant en demeure de justifier d el’occupation du logement, demeuré infructueux.
C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Madame [N] [B] par acte d'huissier du 13 février 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation que le courrier de saisine de la CAF pour locataire avec allocation logement du 1er août 2023 vaut saisine de la CCAPEX ; - la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail par le jeu des effets de la clause résolutoire ; - dire et juger en conséquence que Madame [N] [B] se trouve être occupante sans droit ni titre; - l'expulsion de Madame [N] [B] et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; - la condamnation de Madame [N] [B] au paiement à titre provisionnel : - de la somme de 1847,16 € représentant les loyers impayés arrêtés au 4 décembre 2023 - une indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de décembre 2023 inclus,fixée au montant du loyer augmentée des charges et révisable selon les dispositions contractuelles et jusqu’à parfaite libération des locaux et de l’emplacement de stationnement ; - la condamnation de Madame [N] [B] à verser à la SCI MILLY la somme de 500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - la condamnationde Madame [N] [B] aux entiers dépens qui inclueront le commandement de payer signifié le 4 octobre 2023 et les frais de signification à la CAF.
L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 4] et [Localité 6] le 14 février 2024. Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour Madame [N] [B] d’avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.
L'affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024.
A l’audience, la SCI MILLY - représentée par son conseil - maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 4024,90 € arrêtée au 30 mai 2024.
Régulièrement citée par acte d'huissier du 13 février 2024 signifié à étude, Madame [N] [B] était ni présente ni représentée à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024 et par jugement du même jour, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 novembre 2024 afin que la SCI MILLY justifie du départ de la locataire en produisant l’état des lieux sortant, produise un décompte actualisé et justifie de la communication de ces pièces à la partie adverse .
A l’audience du 7 novembre 2024, le bailleur produit le procès verbal d’état des lieux sortant dressé par la SELARL MG HUISSIERS, commissaires de justice, en date du 27 mai 2024 ainsi que le décompte actualisé de sa créance et justifie de la communication de ces pièces à Madame [N] [B], non comparante.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait p