JCP BAUX, 10 janvier 2025 — 24/01820
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
N° RC 24/01820
DÉCISION contradictoire et en premier ressort
Société VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[D] [B]
Débats à l'audience du 07 Novembre 2024
copie et grosse le : à VTH
copie le : à M. [B] à M. Le Préfet d’[Localité 9] et [Localité 10]
copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TENUE le 10 Janvier 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 10 Janvier 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [A] munie d’un pouvoir en date du 5 novembre 2024
D'une Part ;
ET :
Monsieur [D] [B] né le 14 Novembre 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] comparant
D'autre Part ;
RG 24/01820
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 juillet 2023, l’Office Pulblic de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d'habitation à Monsieur [B] [D] portant sur un logement situé sis [Adresse 5], à [Adresse 6] [Localité 1] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 428,34 € charges comprises.
Le 30 janvier 2024 le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.
C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [B] [D] par acte d'huissier du 3 avril 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [B] [D] ; - dire et juger en conséquence que Monsieur [B] [D] se trouve être occupant sans droit ni titre ; - l'expulsion du locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - la condamnation de Monsieur [B] [D] au paiement de la somme de 5764,36 € au titre des impayés de loyers et de charges ; - la condamnation de Monsieur [B] [D] au paiement d'une indemnité légale d'occupation égale correspondant aux loyers et charges comme indiqué dans le contrat, étant précisé que le prix est révisable conformément à la règlementation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenses à prévoir à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux ; - la condamnation de Monsieur [B] [D] à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 150,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - la condamnation de Monsieur [B] [D] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 9] et [Localité 10] le 4 avril 2024 à la suite de quoi le greffe a reçu le diagnostic social et financier dont lecture a été donnée à l’audience.
L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 7 novembre 2024.
A l’audience, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT - représenté par [A] [C] suivant pouvoir communiqué à l’audience - maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 4639,67€ arrêtée au 5 novembre 2024 tout en sollicitant des délais de paiement, un accord de réglement étant déjà mis en place et respecté.
Régulièrement cité par voie d’huissier de justice en date du 3 avril 2024 signifié à étude, Monsieur [B] [D] a comparu à l’audience et a déclaré travailler en CDI dans la sécurité et percevoir un revenu minimum de 1600,00 € par mois. Il a ajouté être divorcé et avoir 3 enfants dont un vivant à son domicile depuis peu.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 25 janvier 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 3 avril 2024 conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 9] et [Localité 10] le 4 avril 2024 soit plus de six semaines avant l'audience fixée au 7 novembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi du 27 juillet 2023.
L'action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L'article 24 I de la loi du 06