PREMIERE CHAMBRE, 21 janvier 2025 — 22/04525

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — PREMIERE CHAMBRE

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 21 JANVIER 2025

N° RG 22/04525 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IQXF

DEMANDEUR

Monsieur [F] [P] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Maïlys DUBOIS de la SELARL MAÏLYS DUBOIS, avocats au barreau de TOURS,

DÉFENDERESSES

BPCE ASSURANCES IARD (RCS de [Localité 11] n° 350 663 860), dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Emmanuelle DESCOT de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE ET LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non représentée

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :

V. GUEDJ et F. DEVOUARD, chargées du rapport, tenant toutes les deux l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, V. GUEDJ et F. DEVOUARD en ont rendu compte à la collégialité.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente Assesseur : Madame F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire

assistés de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Novembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 25 mai 2015, à [Localité 10], monsieur [F] [P] a été victime d’un accident de la circulation.

Alors qu’il circulait en motocyclette [Adresse 12] à [Localité 10], il est entré en collision avec monsieur [Y] [H], conducteur d’un véhicule Mercedes, immatriculé [Immatriculation 6] qui circulait en sens inverse, et entreprenait une manœuvre pour tourner à gauche au moment de la collision.

A la suite du choc, monsieur [F] [P] a été éjecté de sa moto et a présenté un traumatisme crânien et de multiples fractures.

Il a fait l’objet d’hospitalisations dans le service de chirurgie orthopédique du CHU de [Localité 15] du 25 mai 2015 au 06 juillet 2015 et du 17 février 2016 au 19 février 2016, au Centre de rééducation fonctionnelle du Clos [Localité 13] à [Localité 9] du 06 juillet 2015 au 18 juillet 2015 et au Pôle Léonard de Vinci de [Localité 7], du 19 avril au 20 avril 2016.

La procédure pénale a fait l’objet d’un classement sans suite par le Parquet de [Localité 15] le 28 avril 2017, au motif que les faits n’avaient pas pu être clairement établis par l’enquête.

Plusieurs expertises médicales ont été diligentées par la société BCPE assurances venant aux droits de la MAAF, assureur du conducteur de la voiture.

La société BCPE Assurances IARD a versé des provisions à monsieur [F] [P] pour un montant total de 60.000 euros.

Dans son rapport du 21 juin 2019, le docteur [U] a déclaré que l’état de monsieur [F] [P] était consolidé à la date du 29 avril 2017.

C’est dans ces conditions que par actes du 13 et du 21 octobre 2022, monsieur [F] [P] a fait assigner la société BCPE Assurances IARD et la CPAM d’Indre et Loire aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11octobre 2024, monsieur [F] [P] demande au Tribunal de : - dire et juger Monsieur [F] [P] recevable et bien fondé à solliciter la réparation intégrale des conséquences dommageables résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. - le déclarer recevable et bien fondée en toutes leurs demandes, fins et conclusions - condamner la compagnie d’assurance BPCE à payer à Monsieur [F] [P] les sommes suivantes : 367 472,82 € au titre des préjudices patrimoniaux 138.931,25 € extrapatrimoniaux avant déduction des provisions versées à hauteur de 28.000 € à déduire 6.000,00 € au titre d’article 700 du code de procédure civile

- déduire des indemnités allouées en faveur de Monsieur [P] les provisions d’ores-et-déjà perçues - rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM. - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition, sauf pour les postes d’indemnisation de la perte des gains professionnels futurs qui devront être consignés par la BPCE sur le compte CARPA.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 03 avril 2024, la société BCPE Assurances IARD demande au Tribunal de : - liquider les préjudices supportés par Monsieur [P] selon les modalités suivantes : I. PREJUDICES PATRIMONIAUX : I.1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires : - Dépenses de santé actuelles : 256,34 € - Frais divers : 2 280,00 € - [Localité 14] Personne Temporaire : 18 675,00 € - Pertes de Gains Professionnels Actuels : REJET I.2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : - Pertes de Gain