JCP BAUX, 10 janvier 2025 — 24/01963
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
N° RC 24/01963
DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort
VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[Z] [J] [Y] [J]
Débats à l'audience du 07 Novembre 2024
copie et grosse le : à VTH
copie le : à M. Le Préfet d’[Localité 6] et [Localité 8]
copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TENUE le 10 Janvier 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 10 Janvier 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [C] munie d’un pouvoir en date du 4 novembre 2024
D'une Part ;
ET :
Monsieur [Z] [J] né le 17 Juin 1984 à [Localité 9] (LIBYE), demeurant [Adresse 1] non comparant
Madame [Y] [J] née le 10 Janvier 1988 à [Localité 10] (LIBYE), demeurant [Adresse 3] non comparante
D'autre Part ;
RG 24/01963
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 février 2020, l’Office Pulblic de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d'habitation à Monsieur et Madame [J] [Z] et [Y] portant sur un logement situé sis [Adresse 2], à [Localité 7] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 590,94 € charges comprises.
Le 11 janvier 2024 le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.
C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur et Madame [J] [Z] et [Y] par acte d'huissier du 11 avril 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur et Madame [J] [Z] et [Y] ; - dire et juger en conséquence que Monsieur et Madame [J] [Z] et [Y] se trouvent être occupants sans droit ni titre ; - l'expulsion des locataires et celle de tous leurs biens ainsi que de toute personne à leur charge ou occupant l'immeuble de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [J] [Z] et [Y] au paiement de la somme de 2265,51 € représentant le montant dû au titre des loyers et charges impayés d’août 2023 à février 2024, déduction faite des versements effetectués, outre les frais de commandement inclus ; - la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [J] [Z] et [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle due depuis la date de résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux, cette indemnité correspondant au loyer et charges prévues dans le contrat de location avec révision applicable pour le loyer et actualisation des charges en fonction des dépenses à prévoir ; - la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [J] [Z] et [Y] à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 150,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [J] [Z] et [Y] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 6] et [Localité 8] le 16 avril 2024 à la suite de quoi le greffe a reçu le diagnostic social et financier dont lecture a été donnée à l’audience.
L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 7 novembre 2024.
A l’audience, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT - représenté par Madame [C] [R] suivant pouvoir communiqué à l’audience - maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 6727,66 €. Elle précise, en outre, que la famille ne vivrait plus dans le logement et serait repartie en LYBIE sans délivrer leur congé et restituer les clés.
Régulièrement cités par actes d’huissier du 11 avril 2024 signifiés à étude, Monsieur et Madame [J] [Z] et [Y] étaient ni présents ni représentés à l’audience.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
RG 24/01963
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir avisé la Caisse d'Allocations Familiales de la situation d'impayés le 20 novembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par aill