Chambre civile 1-2, 21 janvier 2025 — 23/08423

other Cour de cassation — Chambre civile 1-2

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 JANVIER 2025

N° RG 23/08423 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WH2W

AFFAIRE :

S.A. CREDIPAR

C/

[X] [H]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES

N° RG : 22/01848

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées

le : 21.01.25

à :

Me Justine GARNIER

Me Louis DELVOLVE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A. CREDIPAR

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 317 42 5 9 81

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021

Plaidant : Me Chantal BLANC de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE

****************

INTIMÉ

Monsieur [X] [H]

né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25%

Représentant : Me Louis DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,

Adjointe admnistrative faisant fonction de greffière lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX

EXPOSE DU LITIGE

La société Credipar a consenti le 15 avril 2019 à M. [X] [H] une offre de contrat de crédit, acceptée le 25 avril 2019, en vue de l'acquisition d'un véhicule Hyundai VP Tucson pour un montant total de 6 001 euros remboursable en 60 mensualités au taux fixe de 4,87 %.

La société Credipar a prononcé la déchéance du terme par courrier en date du 23 mai 2022.

Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juillet 2022, la société Credipar a assigné M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Chartres aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 6 345,08 euros, outre intérêts au taux de 4,87 % l'an à compter du 12 juillet 2022, outre la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens et du montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée.

Par jugement contradictoire du 11 juillet 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Chartres a :

- débouté la société Credipar de l'ensemble de ses demandes,

- laissé les dépens à sa charge,

- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 18 décembre 2023, la société Credipar a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 mars 2024, la société Credipar, appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel,

- ordonner la restitution du véhicule litigieux et des documents administratifs,

- et cas d'absence de restitution dans un délai de 15 jours après la signification de l'arrêt à intervenir, l'autoriser à procéder à l'appréhension du véhicule, conformément aux articles R. 222-2 à R. 222-10 du code des procédures civiles d'exécution, en quelque lieu qu'il se trouve et même sur la voie publique et à le faire transporter en tout lieu que jugera bon la requérante, par l'huissier de son choix et à se faire remettre la carte grise,

- condamner M. [H] à la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [H] aux dépens ainsi qu'à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 novembre 2024.

M. [H] a constitué avocat mais n'a pas conclu.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 septembre 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne