Chambre civile 1-2, 21 janvier 2025 — 23/07167
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 23/07167 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WELX
AFFAIRE :
[J] [I]
...
C/
Etablissement Public HAUTS DE SEINE HABITAT OPH anciennement dénommé OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L'HABITAT DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 9]
N° RG : 22-000164
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 21.01.25
à :
Me Niels ROLF-PEDERSEN
Me Caroline [Localité 10]-
DUCELLIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTS
Madame [J] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 7]
bénéficiaire de l'aide juridictionnellel totale
Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291
Association UDAF 92, a été désigné curateur de Madame [I].
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291
****************
INTIMÉ
Etablissement Public HAUTS DE SEINE HABITAT OPH anciennement dénommé OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L'HABITAT DES HAUTS DE SEINE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 279 200 224
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Caroline CHARRON-DUCELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 526
Plaidant : Me Fabien BODIN de la SELARL Ideo société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10
***************Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Ajointe Administrative faisant fonction de greffière lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er mars 2011, Hauts de Seine Habitat - OPH a donné en location à Mme [J] [I] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] ([Adresse 6]).
Par actes délivrés les 9 et 11 mars 2022, l'établissement public Hauts-de-Seine Habitat a assigné Mme [I] et son curateur, l'UDAF des Hauts-de-Seine, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le constat des manquements de la défenderesse à ses obligations contractuelles et légales de jouir paisiblement des lieux loués,
- la résiliation du bail entre Mme [I] et Hauts-de-Seine Habitat ,
- l'expulsion immédiate de Mme [I] représentée par son curateur, ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, des lieux dont il s'agit, si besoin est, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, avec séquestration et transport des meubles,
- la condamnation de Mme [I] représentée par son curateur, à lui payer la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 22 décembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d'Antony a :
- prononcé la résiliation judiciaire du bail du 1er mars 2011, liant Hauts-de-Seine Habitat à Mme [I] assistée par son curateur, l'UDAF des Hauts-de-Seine, portant sur le logement litigieux,
- autorisé, à défaut de départ volontaire de l'intéressé des lieux, l'expulsion de Mme [I] assistée par son curateur, l'UDAF des Hauts-de-Seine, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du logement litigieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dans conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que, le cas échéant, le sort des meubles et objets garnissant les lieux précités sera régi par les dispositions des article L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné Mme [I] assistée par son curateur, l'UDAF des Hauts-de-Seine, à supporter les entiers dépens de l'instance,
- débouté Hauts-de-Seine Habitat de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
- débouté Hauts-de-Seine Habitat de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2023, Mme [I