Chambre civile 1-2, 21 janvier 2025 — 23/07051

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 38E

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 JANVIER 2025

N° RG 23/07051 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEDZ

AFFAIRE :

[P] [J] [C] [M]

C/

SA ARKEA DIRECT BANK

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 février 2023 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX

N° RG :

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées

le : 21.01.25

à :

Me Sandrine CALAF

Me Anne-Laure DUMEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [P] [J] [C] [M]

né le [Date naissance 1] 1976 à BOLOGHINE (ALGERIE)

[Adresse 4]

[Localité 3]

bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale

Représentant : Me Sandrine CALAF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 45

****************

INTIMÉE

SA ARKEA DIRECT BANK exerçant sous l'enseigne FORTUNEO BANQUE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 384 28 8 8 90

[Adresse 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Plaidant : Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P173

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,

Adjointe administrative faisant fonction de Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [M] est titulaire d'un compte courant dans les livres de la société Arkea Direct Bank, exerçant sous l'enseigne Fortuneo, qui est associé à une carte bancaire et d'un PEA.

Le 16 novembre 2015, alors qu'il était en Thaïlande, M. [M] a fait opposition au retrait d'une somme en espèces de 508,23 euros effectué avec sa carte bancaire à l'aéroport de [Localité 6].

La banque n'a pas fait droit à sa demande.

M. [M] a saisi le médiateur de la banque Fortuneo, le 1er février 2016, qui a rendu un avis défavorable le 18 mars 2016.

Le 18 avril 2016, M. [M] a demandé le transfert de son PEA vers la banque Boursorama, avant d'annuler cette demande le 25 avril suivant pour solliciter un nouveau transfert vers la société Hello Bank.

Par acte de commissaire de justice délivré le 16 novembre 2020, M. [M] a assigné la société Arkea Direct Bank devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux, aux fins de :

- condamner la société Arkea Direct Bank à lui verser 508,23 euros à titre de remboursement de la somme débitée sur son compte sans son consentement,

- condamner la société Arkea Direct Bank à lui verser 2 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du blocage abusif du transfert de son PEA,

- condamner la société Arkea Direct Bank à lui verser 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- payer, au profit de Me Benjamin Beaulier, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi de 1991, outre le paiement des dépens.

Par jugement contradictoire du 3 février 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :

- débouté M. [M] de ses demandes,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné M. [M] à payer à la société Arkea Direct Bank la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [M] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 16 octobre 2023, M. [M] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 octobre 2024, M. [M], appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 3 février 2023 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau

- constater qu'il a subi un préjudice du fait de l'utilisation frauduleuse de sa carte bancaire dont la banque Fortuneo refuse le remboursement des sommes débitées,

- constater qu'il a subi un préjudice résultant du retard de Fortuneo Banque à procéder au transfert de son PEA vers Hello Bank,

- constater que la responsabilité de la société Fortuneo est engagée,

En conséquence,

- condamner la banque Fortuneo au remboursement intégral de la somme de 508,23 euros débitée sur son compte sans son consentement,

- condamner la banque Fortuneo au paiement d'une somme de 2 50