Chambre civile 1-2, 21 janvier 2025 — 23/06432
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 23/06432 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCP7
AFFAIRE :
[Y] [I]
C/
S.A. FRANFINANCE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 août 2023 par le Juge des contentieux de la protection de RAMBOUILLET
N° RG : 23-000160
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 21.01.25
à :
Me Stéphanie ARENA
Me Stéphanie CARTIER
Me Banna NDAO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Aqdas MOHAMMAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06
****************
INTIMÉS
S.A. FRANFINANCE
N° SIRET : 719 807 406
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350
SASALLIANCE FRANCAISE DE L'ENERGIE - AFE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 529 90 4 3 77
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Plaidant : Me Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1878
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d'un démarchage à domicile et suivant contrat signé le 24 mai 2019, M. [Y] [I] a commandé auprès de la société Alliance Française de l'Energie une pompe à chaleur air/eau et un chauffe-eau thermodynamique pour un montant total de 19 000 euros financé par un prêt conclu auprès de la société Franfinance le même jour remboursable en 144 mensualités de 177,85 euros après un différé de 6 mois, moyennant un taux débiteur annuel de 4,85%.
Après mise en demeure de régulariser des échéances impayées du 3 février 2021, la société Franfinance a prononcé la déchéance du terme du prêt le 30 mars 2021.
Par acte d'huissier de justice du 6 août 2021, la société Franfinance a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes restant dues au titre du prêt.
Par acte d'huissier de justice du 5 janvier 2022, M. [I] a fait assigner en intervention forcée la société Alliance Française de l'Energie aux fins de voir :
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de fourniture de pompe à chaleur,
- condamner la société Alliance Française de l'Energie à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 8 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a :
- dit n'y avoir lieu à annulation du contrat de vente et du contrat de crédit,
- condamné M. [I] à payer à la société Franfinance la somme de 18 803,08 euros au titre du contrat de crédit souscrit le 24 mai 2019,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné M. [I] aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 11 septembre 2023, M. [I] a relevé appel de ce jugement en intimant la société Franfinance.
Par déclaration reçue au greffe le 6 octobre 2023, M. [I] a relevé appel de ce jugement en intimant la société Franfinance et la société Alliance Française de l'Energie.
Par ordonnance du 11 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 novembre 2024, M. [I], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Rambouillet du 8 août 2023 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- prononcer l'annulation du contrat de prêt à la consommation consécutivement à l'annulation du contrat de vente lié,
A titre subsidiaire,
- dire que la société