Chambre des Etrangers, 21 janvier 2025 — 25/00208
Texte intégral
N° RG 25/00208 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3PC
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [J] [K], née le 06 Octobre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 janvier 2025 de placement en rétention administrative de Mme [J] [K] ayant pris effet le 13 janvier 2025 à 08h28 ;
Vu la requête de Mme [J] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Haute-Garonne tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [J] [K] ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Janvier 2025 à 11h54 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [J] [K] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 13 janvier 2025 à 8h28 jusqu'au 8 février 2025 à la même heure ;
Vu l'ordonnance rectificative rendue le 17 Janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, disant que la mention 'soit jusqu'au 8 février 2025 à la même heure' sera remplacée par la mention 'soit jusqu'au 12 février 2025 à la même heure' ;
Vu l'appel interjeté par Mme [J] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 20 janvier 2025 à 8h54 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressée,
- au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE,
- à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [T] [L], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [J] [K] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [T] [L], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [J] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [J] [K] déclare être ressortissante algérienne.
Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 26 janvier 2022.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du 10 janvier 2024, notifié le 13 janvier 2024, à l'issue de sa levée d'écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 17 janvier 2025 pour une durée de vingt-six jours.
Mme [J] [K] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
-l'absence d'avis donné au procureur de la République du lieu de rétention sur son placement en rétention
-l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention
-l'erreur manifeste d'appréciation et la violation de l'article 8 de la CEDH
Elle sollicite également la condamnation du préfet à lui payer la somme de 800 euros en paiement de ses frais irrépétibles.
Le préfet de la Haute-Garonne n'a pas formulé d'observations écrites et n'a pas comparu.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 20 janvier 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
Mme [J] [K], a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilit