1ère Chambre, 21 janvier 2025 — 23/01141
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 janvier 2025
N° RG 23/01141 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBAR
-LB- Arrêt n°
[R] [D], [Y] [D] / [I] [H] épouse [M]
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 24 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00208
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE,
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [R] [D]
et Mme [Y] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS- POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANTS
ET :
Mme [I] [H] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Marie DOS SANTOS-MAISONNEUVE de la SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 octobre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 janvier 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le17 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous-seing privé en date du 27 novembre 2011, Mme [H] épouse [M] a donné à bail à Mme [Y] [D] et M. [R] [D] une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 6] (Puy-de-Dôme) moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 684 euros outre 16 euros de provision à valoir sur la taxe des ordures ménagères.
Par courrier du 13 mars 2018, M. et Mme [D] ont donné congé au bailleur pour le 29 avril 2018, en invoquant l'accord donné par ce dernier sur la réduction du préavis à un mois, précisant qu'ils quitteraient les lieux le 29 avril 2018 et remettraient les clefs le lendemain, soit le 30 avril 2018.
L'état des lieux de sortie est intervenu le 16 mai 2018, contradictoirement, chacune des parties étant accompagnée d'un huissier de justice. Ainsi, deux procès-verbaux de constat ont été dressés, le premier par maître [V], mandaté par Mme [M], le second par maître [B], mandaté par M. et Mme [D].
Par acte d'huissier délivré le 14 avril 2021, Mme [M] a fait assigner Mme [Y] [D] et M. [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour obtenir leur condamnation au paiement des sommes de 2720,37 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés, 2145,48 euros au titre du solde du préavis, 3370,36 euros au titre des réparations locatives, 112,88 euros au titre de la moitié des frais du procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie, 2000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 17 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :
-Condamne M. [R] [D] et Mme [Y] [D] à payer solidairement à Mme [I] [H] épouse [M] la somme totale de 12'573 euros au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au 14 juin 2018, date de fin du bail, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-Déboute Mme [I] [H] épouse [M] du surplus de ses demandes ;
-Condamne M. [R] [D] et Mme [Y] [D] à payer in solidum à Mme [I] [H] épouse [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant le coût de l'assignation ;
-Déboute M. [R] [D] et Mme [Y] [D] de leurs demandes reconventionnelles ;
-Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
-Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
M. [R] [D] et Mme [Y] [D] ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique en date du 13 avril 2022.
Par ordonnance rendue le 6 octobre 2022, la première présidente de la cour d'appel de Riom a rejeté la demande présentée par M. et Mme [D] tendant à ce que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement.
Par ordonnance rendue le 15 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure d'appel, en application de l'article 524 du code de procédure civile.
M. et Mme [D] ont sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour par conclus