1ère Chambre, 21 janvier 2025 — 23/00636
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 janvier 2025
N° RG 23/00636 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7RE
-PV- Arrêt n°
[X] [S] [Z] / Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Puy de Dôme
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 27 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/03036
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE,
En présence de :
Mme Christine VIAL, greffier, lors de l'appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [X] [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Aude BARATTE de l'AARPI STERU - BARATTE, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Puy de Dôme
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 novembre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 août 2018, la société SOMIVAL s'est vue adresser par l'administration fiscale une proposition de rectification en matière de TVA à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, étendue au 31 octobre 2017. Aux termes de cette proposition de rectification, il lui était demandé de régler la somme totale de 1.304.212,00 €. Un avis de mise en recouvrement de cette somme a été édité le 16 janvier 2019, étant précisé qu'il restait dû un solde de 988,458,00 €.
Le 31 mai 2019, un avis de recouvrement d'une somme de 1.248.587,00 € a été adressé à la société au titre de la TVA due pour le mois de mars 2019. Le 31 octobre 2019, c'est la cotisation foncière des entreprises qui a été réclamée pour un montant ramené à la somme de 6.265,00 €.
Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé le redressement judiciaire de la société SOMIVAL. Cette même juridiction a prononcé le 5 décembre 2019 la mise en liquidation de cette société après une cessation partielle d'actifs.
Dans le cadre de l'exécution de ces titres de recouvrement, le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé ordonnance du 24 septembre 2021 le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PUY-DE-DÔME à procéder à une saisie conservatoire des comptes bancaires de M. [X] [Z], président de la société SOMIVAL, et à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur son bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] pour conservation d'une créance évaluée à la somme totale de 2.183.854,00 €.
Par actes des 13 octobre 2021, les comptes de M. [X] [Z] ouverts auprès des banques BOURSORAMA, CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN et BNP PARIBAS ont été saisis, permettant l'appréhension de la somme totale de 963.840,72 €. L'inscription d'hypothèque autorisée a été enregistrée le 5 octobre 2021.
Par jugement du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, saisi par le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PUY-DE-DÔME de sa demande de condamnation au fond de M. [X] [Z] d'avoir à régler les dettes fiscales de la société qu'il dirigeait sur le fondement de l'article L.267 du livre des procédures fiscales, a renvoyé les parties à saisir la juridiction administrative compétente de la question préjudicielle relative à l'exigibilité de la TVA et a en conséquence ordonné un sursis à statuer de cette procédure dans l`attente de la décision de la juridiction administrative.
Par acte d'huissier de justice du 19 avril 2022, Monsieur [Z] a assigné le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PUY-DE-DÔME devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de rétractation de l'ordonnance précitée du 24 septembre 2021. Par jugement du 4 juillet 2022, le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a débouté M. [X] [Z] de sa demande de rétractation d'ordonnance rendue le 24 septembre 2021 par le Juge de l'exécution de Paris sous le numéro RG-21/1460, sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente d