1ère Chambre, 21 janvier 2025 — 23/00376

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 15]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 21 janvier 2025

N° RG 23/00376 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F623

-PV- Arrêt n°

[C] [B] / E.P.I.C. [Localité 14] HABITAT OPH

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14], décision attaquée en date du 04 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/1024

Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE,

En présence de :

Mme Christine VIAL, greffier, lors de l'appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé

ENTRE :

Mme [C] [B]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Maître Maryline DIAT, avocat au barreau de MONTLUCON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002025 du 17/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])

APPELANTE

ET :

E.P.I.C. [Localité 14] HABITAT OPH

[Adresse 8]

[Adresse 11]

[Localité 2]

Représenté par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 novembre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat du 23 août 2021, l'établissement public local à caractère industriel et commercial [Localité 14] HABITAT-OPH (ETABLISSEMENT [Localité 14] HABITAT-OPH) a donné à bail à Mme [C] [B] un logement T4 de 86 m², entrée G, porte 47 dépendant d'un immeuble situé [Adresse 7] [Localité 12] [Adresse 1]), moyennant un loyer mensuel révisable de 350,94 € outre une provision sur charges. Ce contrat de location stipulait une clause résolutoire en cas de défaut de paiement des loyers ou des charges ou du dépôt de garantie. Mme [B] n'a jamais rien réglé au titre de sa quote-part restant due sur ce loyer après déduction de l'Aide personnalisée au logement (APL). Cette dernière a refusé de retirer le courrier que son bailleur lui adressait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 février 2022 lui demandant de régler une dette de loyers qui s'élevait alors à 893,95 €. Par ailleurs, elle n'a pas davantage réglé le dépôt de garantie de 350,94 €.

Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2022, l'ETABLISSEMENT [Localité 14] HABITAT-OPH a dès lors signifié à Mme [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire de ce bail afin d'obtenir paiement des sommes dues au titre des loyers et des charges à hauteur d'un montant total de 1.443,86 € en principal.

Ce commandement de payer étant demeuré sans effet, l'ETABLISSEMENT MONTLUCON HABITAT-OPH a assigné le 1er septembre 2022 Mme [B] devant le tribunal judiciaire de MONTLUCON afin d'obtenir d'obtenir notamment la constatation de la résiliation de ce bail et l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux précédemment loués ainsi que le paiement notamment d'arriérés de loyers et de charges.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2022, la procédure a été dénoncée au Préfet de l'[Localité 9]. Par courrier du bailleur du 18 mars 2022, la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) de l'[Localité 9] a été avisée de cette situation d'impayés locatifs. La locataire ne s'étant pas présentée aux rendez-vous proposés pour y procéder, l'enquête sociale n'a pu être réalisée.

C'est dans ces conditions que le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon a, suivant un jugement n° RG-22/01024 rendu de manière réputée contradictoire le 4 janvier 2023, a :

- constaté la résiliation du bail conclu entre l'ETABLISSEMENT [Localité 14] HABITAT-OPH et Mme [B] concernant le logement situé [Adresse 6] [Localité 12] [Adresse 1]), à compter du 17 mai 2022 ;

- dit qu'à défaut pour Mme [B] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signi'cation d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur ;

- condamné Mme [B] à payer à l'ETABLISSEMENT [Localité 14] HABITAT-OPH la somme de 2.984,87 € au titre des loyers, charges, indemnité