5ème Chambre, 17 janvier 2025 — 24/06200
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 18
N° RG 24/06200 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VLVS
(Réf 1ère instance : 24/02804)
Mme [U] [I]
C/
M. [X] [R]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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DEMANDERESSE suivant requête aux fins de déférer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 novembre 2024 :
Madame [U] [I]
née le 27 Avril 1979 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Sophie CLAISE de la SCP ORSEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR au déféré :
Monsieur [X] [R]
né le 05 Février 1967 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [X] [R] est un propriétaire d'une maison d'habitation, située [Adresse 1].
Il a loué cette maison le 2 juin 2018 à Mme [U] [I].
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lorient a notamment :
- débouté Mme [I] et M. [J] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné solidairement Mme [I] et M. [J] à verser à M. [R] la somme de 994 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté à la date du 12 octobre 2023 (mois d'octobre 2023 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- ordonné à Mme [I] et M. [J] de laisser libre l'accès à leur logement à M. [R] pour la réalisation des travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués,
- dit que Mme [I] et M. [J], d'une part, et M. [R], d'autre part, disposeront d'un délai de deux mois pour convenir de la date d'intervention de M. [R],
- dit que, passé ce délai, M. [R] devra communiquer à Mme [I] et M. [J] la date de son intervention dans un délai de prévenance de 10 jours,
- dit qu'à défaut pour Mme [I] et M. [J] de laisser l'accès à leur domicile, ils seront solidairement condamnés au versement, à titre d'astreinte, d'une somme de 15 euros par jour de refus d'ouverture de leur logement pendant un délai de 60 jours,
- condamné solidairement Mme [I] et M. [J] à payer à M. [R] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 mai 2024, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.
Un conseiller de la mise en état a été désigné le 5 juin 2024.
Par conclusions d'incident du 19 août 2024, M. [R] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel de Mme [I] irrecevable, considérant son appel tardif.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel de Mme [I] irrecevable considérant notamment que :
- le jugement ayant été signifié le 27 novembre 2023, le délai d'appel expirait le 27 décembre 2023,
- aucun report de délai ne peut être retenu du fait d'une demande d'aide juridictionnelle formée par Mme [I] le 3 février 2024, c'est-à-dire, postérieurement à l'expiration du délai d'appel.
Par requête du 15 novembre 2024, Mme [U][I] a déféré cette ordonnance à la cour.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Mme [I] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la 5e chambre civile de la cour d'appel de Rennes en date du 14 novembre 2024,
- déclarer son appel recevable,
- renvoyer l'affaire en mise en état devant le conseiller de la 5e chambre civile,
- dépens comme de droit.
Mme [I] fait valoir que le délai d'appel n'a pas commencé à courir à son égard, les modalités de recours mentionnées dans la signification étant incomplètes. Elle précise à cet égard que le commissaire de justice aurait dû l'informer qu'elle devait, afin de proroger le délai pour faire appel, déposer une demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'appel initial.
Elle ajoute que la Cour de cassation a pu juger que toute mention, relative à l'exercice d'un recours, erronée ou omise, dans un acte de notification d'un jugement, a pour conséquence de ne pas faire courir le délai.
Elle conteste l'argumentation de M. [R] selon laquelle la signification du jugement est régulière au motif qu'il n'est pas obligatoire d'y faire mention des droits applicables à l'aide juridictionnelle