1ère Chambre, 21 janvier 2025 — 24/02386
Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/02386
N° Portalis
DBVL-V-B7I-UWX4
(Réf 1ère instance : 23/00037)
SOCIETE FINANCIERE DE KEROUNOS - SOFIKER
C/
Commune COMMUNE D'[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. FIDES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Morgane LIZEE lors des débats et Mme Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 17 septembre 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 21 janvier 2025 par mise au disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 26 novembre 2024
****
APPELANTE
SOCIETE FINANCIERE DE KEROUNOS-SOFIKER prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, plaidant, avocat au barreau de QUIMPER et par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES
Commune d'[Localité 9] prise en la personne de son maire en exercice, Hôtel de Ville
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. FIDES, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n° 451 953 392, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, es-qualité de liquidateur de Monsieur [C] [D]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Lucie BREMOND de la SELARL SELARL AVOCATS DE L ODET, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La Selarl Fides en qualité de mandataire liquidateur de M. [C] [D], a poursuivi devant le juge de l'exécution de Quimper la vente d'un bien immobilier ci-après désigné :
- en la commune de [Localité 10] (29), [Adresse 1] : un ensemble immobilier, occupé, composé de deux logements, un magasin et une buanderie, le tout cadastrés section :
ZM n° [Cadastre 5] pour une contenance de 9a, 88ca,
ZM n° [Cadastre 6] pour une contenance de 4a, 67ca,
ZM n° [Cadastre 7] pour une contenance de 20a, 70ca,
ZM n° [Cadastre 4] pour une contenance de 12a, 67ca.
2. Par jugement rendu le 10 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper, l'ensemble immobilier sis [Adresse 11] à Esquibien a été adjugé judiciairement pour la somme de 142.000 € à la société financière de Kerounous-Sofiker.
3. Pour courrier du 5 juin 2023 adressé au greffe du tribunal judiciaire de Quimper, le maire de la commune d'[Localité 9] a fait part de son intention d'exercer son droit de préemption sur le bien vendu judiciairement. Il sollicitait la transmission dans les plus brefs délais de la déclaration d'aliéner correspondant à la cession en cause en précisant que le délai d'exercice du droit de préemption urbain ne commencerait à courir qu'à compter de la réception de ce document.
4. Déférant à cette demande, le 26 juin 2023, le greffe du tribunal judiciaire a adressé à la commune d'[Localité 9] les renseignements sollicités.
5. Par arrêté du 21 juillet 2023, le maire de la commune d'[Localité 9] a exercé le droit de préemption sur le bien considéré.
6. Contestant cette préemption, suivant acte d'huissier du 11 septembre 2023, la société financière de Kerounous-Sofiker a fait assigner la commune d'[Localité 9] et la Selarl Fides devant le juge de l'exécution du tribunal de Quimper afin de voir déclarer nulle la déclaration d'exercice du droit de préemption par la commune d'[Localité 9] en date du 21 juillet 2023 et de voir condamner cette dernière à lui verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
7. A l'audience du 24 janvier 2024, la société financière de Kerounous-Sofiker a maintenu ses demandes en y ajoutant que la vente par adjudication du 10 mai 2023 soit déclarée parfaite.
8. La commune d'[Localité 9] a soulevé l'incompétence du juge de l'exécution au profit du tribunal administratif de Rennes.
9. La Selarl Fides n'a pas formulé de demande et a dit s'en rapporter.
*****
10. Par jugement du 20 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper a :
- dit que le juge de l'exécution est incompétent,
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- condamné la société financière de Kerounous-Sofiker à verser à la commune d'[Localité 9] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société financière de Kerounous-Sofiker aux dépens,
- autorisé la Selarl Lexcap à recouvrer directement contre la partie condamnée les dépe