2ème Chambre, 21 janvier 2025 — 24/02130
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°20
N° RG 24/02130
N° Portalis DBVL-V-B7I-UVSM
(Réf 1ère instance : 24/00047)
M. [R] [D]
C/
Mme [X] [W]
Mme [F] [G]
M. [B] [G]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LHERMITTE
- Me DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Novembre 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Janvier 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [R] [D]
né le 27 Avril 1968 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024/1861 du 28/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 17])
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [X] [W]
née le 04 Janvier 1961 à [Localité 16] (85)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [F] [G]
née le 17 Novembre 1987 à [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [B] [G]
né le 10 Octobre 2000 à [Localité 18]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Tous les trois représentés par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 juillet 2003, Mme [X] [W] a consenti, en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses enfants mineurs [F] [G] et [B] [G], un bail commercial au bénéfice de M. [R] [D] sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 13], pour une durée de 9 années à compter du 1er août 2003, soit jusqu'au 1er août 2012, le bail s'étant poursuivi par tacite reconduction.
Par acte du 24 mars 2021, les bailleurs ont fait délivrer à M. [R] [D] un congé sans offre de renouvellement ni indemnité d'éviction pour le 30 septembre 2021.
M. [R] [D], ébéniste d'art, a invoqué des difficultés financières pour le déménagement des objets précieux stockés dans les locaux, ainsi que pour l'obtention d'un nouveau local pour la continuité de son activité.
Par acte du 5 janvier 2022, Mme [X] [W], M. [B] [G] et Mme [I] [G] devenus majeurs (les consorts [V]), ont fait assigner M. [R] [D] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins notamment de voir confirmer l'absence de contestation sur les termes du congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d'éviction, constater le terme du bail commercial et ordonner l'expulsion de M. [D].
Par ordonnance du 26 avril 2022 signifiée le 5 juillet 2022, le juge des référés a notamment :
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de M. [R] [D] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 13] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié,
condamné par provision M. [D] à payer aux consorts [V], à compter du 1er octobre 2021 et jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés, la somme de 594,06 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation.
Par arrêt du 12 avril 2023, la cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions et assorti l'expulsion de M. [R] [D] d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, courant durant une période de trois mois, à compter d'un délai de 10 jours passé la signification de l'arrêt.
Par acte du 2 janvier 2024, les consorts [V] ont fait délivrer à M. [R] [D] un commandement de quitter les lieux pour le 16 janvier 2024.
Par requête déposée au greffe le 8 janvier 2024, M. [R] [D] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 19] d'une demande de délais, les plus larges dans la limite de la durée maximale prévue par la loi, pour quitter les lieux.
Les consorts [V] formaient une demande reconventionnnelle en liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 12 avril 2023 et en fixation d'une nouvelle astreinte définitive.
Par jugement du 8 févr