2ème Chambre, 21 janvier 2025 — 24/02068
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°22
N° RG 24/02068
N° Portalis DBVL-V-B7I-UVJX
(Réf 1ère instance : 23/05049)
URSSAF DE BRETAGNE
C/
Mme [N] [S] épouse [J]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DAUGAN
- Me CHAINAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Novembre 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
URSSAF DE BRETAGNE
[Adresse 1] [Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne DAUGAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [N] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie BOURREL du CABINET VALERY-BOURREL, plaidant, avocat au barreau de CAEN
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [S] épouse [J] a été affiliée au Régime social des indépendants (le RSI) jusqu'en 2018.
A ce titre, le RSI aux droits duquel se trouve l'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF) a, entre le 30 octobre 2009 et 19 avril 2019, émis les contraintes suivantes au titre de cotisations impayées et majorations de retard :
contrainte du 30 octobre 2009 signifiée le 22 décembre 2009, pour un montant de 4 856 euros,
contrainte du 25 mai 2010 signifiée le 14 juin 2010, pour un montant de 6 957 euros,
contrainte du 13 avril 2011 signifiée le 6 mai 2011, pour un montant de 4 032 euros,
contrainte du 12 mai 2011 signifiée le 6 juin 2011, pour un montant de 2 013 euros,
contrainte du 13 juillet 2011 signifiée le 26 septembre 2011, pour un montant de 3 231 euros ,
contrainte du 21 janvier 2013 signifiée le 8 février 2013, pour un montant de 971 euros,
contrainte du 14 mai 2013 signifiée le 28 mai 2013, pour un montant de 4 533 euros,
contrainte du 14 août 2013 signifiée le 5 septembre 2013, pour un montant de 1 608 euros,
contrainte du 14 octobre 2013 signifiée le 29 novembre 2013, pour un montant de 1 586 euros,
contrainte du 12 décembre 2013 signifiée le 17 janvier 2014, pour un montant de 1 586 euros,
contrainte du 16 février 2016 signifiée le 4 mars 2016, pour un montant de 6 425 euros,
contrainte du 19 septembre 2017 signifiée le 25 septembre 2017, pour un montant de 2 958 euros,
contrainte du 11 avril 2018 signifiée le 26 avril 2018, pour un montant de 532 euros,
contrainte du 31 juillet 2018 signifiée le 7 août 2018, pour un montant de 1 869 euros,
contrainte du 19 avril 2019 signifiée le 26 avril 2019, pour un montant de 3 091 euros.
Poursuivant l'exécution de ces contraintes, l'URSSAF a fait procéder, suivant procès-verbal du 7 juin 2023, à la saisie-attribution des comptes ouverts par Mme [S] auprès du Crédit agricole, pour avoir paiement d'une somme de 36 977,85 en principal et frais, cette saisie ayant été dénoncée à Mme [S] par acte du 9 juin 2023.
Invoquant la prescription de l'action en exécution de ces contraintes, Mme [S] a, par acte du 10 juillet 2023, fait assigner l'URSSAF devant le juge de l'exécution de [Localité 8] en nullité et mainlevée de la saisie-attribution, et, à titre subsidiaire, aux fins d'obtention de délais de paiement.
En cours de procédure, l'URSSAF a admis que sur les quinze contraintes sur la base desquelles la saisie-attribution litigieuse a été diligentée, celles en date du 30 octobre 2009, du 25 mai 2010, du 13 avril 2011, du 12 mai 2011, du 13 juillet 2011, du 21 janvier 2013, du 14 octobre 2013, du 12 décembre 2013 et du 16 février 2016 étaient prescrites lorsque la mesure d'exécution forcée a été effectuée, et en a déduit que le montant de la saisie-attribution devait être cantonnée à la somme de 15 402,23 euros.
Par jugement du 14 mars 2024, le juge de l'exécution a :
déclaré la contestation de Mme [N] [S] contre la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes ouverts auprès du Crédit agricole le 7 juin 2023 recevable en la forme,
rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de saisie-attribution soulevée par Mme [N] [S],
validé cette saisie-attribution pour la somme totale à recouvrer de 13 687,45 euros en principal et frais,
débouté Mme [N] [S] de sa demande de délais de paiement,
condamné Mme [N] [S]