2ème Chambre, 21 janvier 2025 — 23/02885
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°21
N° RG 23/02885
N° Portalis DBVL-V-B7H-TYL3
(Réf 1ère instance : 18/01181)
(3)
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
C/
M. [Y] [X]
Mme [F] [X]
M. [L] [X]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me SEGARULL
- Me BROUILLET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Janvier 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [F] [X]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Tous trois représentés par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 30 décembre 2008, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] (ci-après le Crédit mutuel) a consenti au Gaec de [Localité 8] un prêt professionnel d'un montant de 274 500 euros remboursable en 144 mensualités de 2 594,26 euros au taux fixe de 5,40 % l'an aux fins d'un achat/rachat de parts sociales.
Par actes séparés du même jour, M. [Y] [X] et son épouse Mme [F] [X] se sont portés cautions solidaires à hauteur de 100 000 euros pour le principal, les intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, cotisations d'assurance, frais et accessoires. Le même jour, la banque a également recueilli la caution solidaire de M. [L] [X] à hauteur de 75 000 euros.
M. [Y] [X] a aussi ouvert un contrat d'assurance vie sur lequel a été affectée la somme de 110 000 euros. Ce contrat a fait l'objet d'un nantissement à hauteur de 100 000 euros pour une durée de 144 mois au profit du Crédit mutuel en garantie du prêt consenti au Gaec.
Le 31 décembre 2008, M. et Mme [Y] [X] se sont retirés du Gaec et ont démissionné de sa gérance.
Par décision du 28 février 2009, l'assemblée générale extraordinaire du Gaec de [Localité 8], représenté par son unique associé, M. [L] [X], a prononcé sa dissolution et l'ouverture d'une liquidation amiable. Le 1er mars 2009, l'Earl de [Localité 8] a été créée. La clôture de la liquidation judiciaire du Gaec a été prononcée le 14 septembre 2009 et le 2 octobre 2009, le Gaec a fait l'objet d'une radiation au greffe.
Au cours d'une assemblée générale extraordinaire en date du 6 juillet 2012, M. [L] [X] et son épouse Mme [E] [X], associés de l'Earl de [Localité 8] ont, par délégation imparfaite, donné pouvoir à son gérant de transférer les prêts du Gaec de [Localité 8] à l'Earl, notamment celui d'un montant de 274 500 euros consenti fin 2008.
Par jugement en date du 7 juillet 2016 du tribunal de grande instance de Lorient, l'Earl de [Localité 8] a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde judiciaire, convertie par jugement du 22 décembre 2016 en liquidation judiciaire.
Le Crédit mutuel a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur le 17 février 2017 pour un montant total de 162 585,72 euros. A la suite de l'homologation du plan de cession judiciaire de l'activité agricole, la banque a perçu un règlement de 55 723,79 euros.
Par actes d'huissier en date du 8 avril 2018, le Crédit mutuel a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lorient, M. [Y] [X], Mme [F] [X] et M. [L] [X] en leur qualité de caution en paiement des sommes restant à lui devoir au titre du prêt.
Par jugement en date du 10 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lorient a :
- débouté M. [Y] [X], Mme [F] [X] et M. [L] [X] de leurs demandes tendant à voir juger qu'il y a eu novation du débiteur de la dette, que les garanties accordées au crédit mutuel pour le Gaec de [Localité 8] n'ont pas été maintenues à la suite de la novation, que les cautionnements sont éteints depuis la radiation du Gaec de [Localité 8], que le Crédit mutuel ne peut se prévaloir des engagements des époux [X] et M. [X] en garantie du prêt 89,
- prononcé la déchéance du droit de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] à se prévaloir de l'engagement de caution souscrit auprè