1ère Chambre, 21 janvier 2025 — 21/07736

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Texte intégral

1ère chambre B

ARRÊT N°

N° RG 21/07736

N° Portalis DBVL-V-B7F-SJHA

(Réf 1ère instance : 17/00808)

M. [P] [A]

C/

Mme [B] [V]

S.A.S. [W] GOIC ET ASSOCIES

S.C.I. ROMANON

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère

GREFFIER

Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Mme Elise BEZIER lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 4 juin 2024

ARRÊT

Contradictoire, prononcé publiquement le 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 8 octobre 2024

****

APPELANT

Monsieur [P] [A]

Né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 18]

[Adresse 9]

[Localité 11]

Représenté par Me Vincent LEBOUCHER, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMÉES

Madame [B] [V]

Née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 17]

[Adresse 7]

[Localité 12]

Représentée par Me Pierre-guillaume KERJEAN de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO

SAS [W] GOIC ET ASSOCIES

[Adresse 13]

[Localité 11]

Non comparant, non représenté

SCI ROMANON

[Adresse 3]

[Localité 11]

Non comparante, non représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Mme [B] [V] et M. [P] [A] ont vécu en concubinage à partir de 1998. Ils ont eu deux enfants : [E], née le [Date naissance 5] 2005 et [T], née le [Date naissance 14] 2008.

2. Suivant acte sous seing privé du 1er octobre 2010, Mme [V] et M. [A] ont constitué une société civile immobilière, la SCI Romanon, dont le siège était fixé au [Adresse 4] à Saint-Malo, le capital social fixé à 1.000 €, les parts sociales réparties de manière égalitaire entre les deux associés et l'activité principale définie comme étant l'acquisition de terrains et autres biens immobiliers.

3. Mme [V] a été nommée premier gérant.

4. Suivant acte authentique du 8 novembre 2010 reçu par Me [G], notaire à [Localité 16], la SCI Romanon a acquis un bien immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 10], consistant en un ensemble immobilier composé de 5 bâtiments avec une cour au centre de l'immeuble desservant les lieux.

5. Suivant acte sous seing privé du 29 mars 2012, la SCI Romanon représentée par Mme [V] a donné à bail à usage d'habitation à M. [A] et à Mme [V] ledit ensemble immobilier, pour une durée de 20 ans à compter du 1er avril 2012. Le loyer, non révisable en raison de la qualité des preneurs, était fixé à 1.700 €, charges comprises, réparti à hauteur de 1.000 € pour M. [A] et 700 € pour Mme [V], les deux preneurs étant également tenus solidairement de la taxe foncière. Le montant du loyer correspondait au montant des échéances du crédit immobilier souscrit par la SCI Romanon pour l'acquisition dudit bien.

6. Les relations entre M. [A] et Mme [V] sont devenues conflictuelles et ont donné lieu à plusieurs procédures tant devant le juge aux affaires familiales que devant le tribunal d'instance.

7. Le couple s'est séparé fin 2016, mais M. [A] est resté dans le logement acquis par la SCI Romanon.

8. Sur requête formée par Mme [V], le président du tribunal de grande instance de Saint-Malo a nommé M. [M] [F] le 27 avril 2017 en qualité de mandataire ad litem de la SCI Romanon et lui a donné mission de la représenter dans toutes les procédures engagées ou à engager à son encontre dans l'intérêt de la SCI.

9. Par acte d'huissier du 15 mai 2017 et du 9 mai 2017, Mme [V] a fait assigner M. [A] et M. [F] en qualité de mandataire de la SCI Romanon devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo, essentiellement afin que soit ordonnée la dissolution anticipée de la SCI Romanon, que M. [F] soit désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la société après réalisation de son actif et enfin que M. [A] soit condamné au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

10. Parallèlement :

- à la suite d'une procédure également engagée par Mme [V], le tribunal d'instance de Saint-Malo a, par jugement du 13 mars 2018, prononcé la résiliation du bail en raison d'une activité de sous-location du logement sans autorisation de la bailleresse. Par un arrêt du 17 mars 2021, la cour d'appel de Rennes infirmera cette décision rendue après avoir relevé la nullité de l'assignation.

- par jugement du 25 septembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Malo a constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents, fixé la résidence habituelle de [E] et [T] en alternance chez chacun des parents, fixé à la somme de 200 € par mois et par enfant la contribution liée à l'entret