Chambre JCP, 21 janvier 2025 — 24/01345
Texte intégral
ARRET N°
du 21 janvier 2025
R.G : N° RG 24/01345 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FREE
[J]
[E]
c/
[R] [F]
[I]
CM
Formule exécutoire le :
à :
Me Claire LUDOT
la SCP LIEGEOIS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 21 JANVIER 2025
APPELANTS :
d'une ordonnance rendue le 12 juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Reims
Monsieur [L] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2024-004793 du 10/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Claire LUDOT, avocat au barreau de REIMS
Madame [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2024-004794 du 10/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Claire LUDOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Madame [Y] [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocat au barreau des ARDENNES, et Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocat au barreau des ARDENNES, et Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant acte sous seing privé en date 29 juin 2019, M. [L] [J] et Mme [X] [E] (ci-après les consorts [J]-[E]) ont pris à bail à usage d'habitation un appartement situé [Adresse 3], appartenant à M. [T] [I] et Mme [Y] [R], pour un loyer mensuel de 550 € outre 40 € de charges.
A la suite d'impayés de loyers, il a été délivré aux locataires le 18 octobre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Ce commandement a été régulièrement dénoncé à la CCAPEX.
Puis, les consorts [I]-[R] ont attrait les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims statuant en référé, aux fins de voir :
-Constater la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyers et charges dans les deux mois du commandement délivré en application de la clause résolutoire,
-Constater une occupation sans droit ni titre,
-Ordonner l'expulsion des locataires du logement loué,
-Condamner solidairement les locataires au paiement d'une provision portant sur la somme de 1.609,44 euros, avec les intérêts de droit, et à une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges avec intérêts de droit à compter de chaque échéance,
- Condamner solidairement les locataires au paiement d'une provision au titre de la participation aux frais et honoraires exposés par le demandeur en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 800 euros,
-Condamner solidairement les locataires en tous les dépens.
Les consorts [J]-[E] ont reconventionnellement sollicité, à titre principal, que les requérants soient jugés irrecevables et mal fondés en leurs demandes, et condamnés à leur verser la somme de 1000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du caractère abusif de la procédure, et 2000 € au titre des frais irrépétibles.
À titre subsidiaire, ils ont sollicité la réduction de la créance invoquée en raison des troubles de jouissance subis et du dépôt de garantie effectué lors de la signature du bail, outre le décalage des aides de la CAF, non pris en compte dans le calcul du décompte produit par les bailleurs, de leur octroyer les plus larges délais de paiement et les dispenser de toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, et à titre reconventionnel, ils demandaient que soit ordonnée la remise des quittances de loyers ce sous-astreinte de 100 € par jour de retard.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2024, le juge des référés a statué comme suit :
« DISONS Madame [Y] [R] [F] et Monsieur [T] [I] recevables et fondés en leurs prétentions ;
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 29 juin 2019 entre Madame [Y] [R] [F] et Monsieur [T] [I] d'une part et Monsieur [L] [J] et Madame [X] [E] d'autre part concernant le logement à usage d'habitation sis [Adresse 3], sont réunies à la date du 19 décembre 2023 ;
En conséquence,
ORDONNONS l'expul