Chambre JCP, 21 janvier 2025 — 24/00776

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Texte intégral

ARRET N°

du 21 janvier 2025

R.G : N° RG 24/00776 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPWP

[F]

[W]

c/

S.A. CIC EST

CH

Formule exécutoire le :

à :

Me Emmanuel LUDOT

la SELARL MCMB

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 21 JANVIER 2025

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 19 mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Reims

Madame [M] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS

Monsieur [R] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

S.A. CIC EST

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Bertrand DUEZ, président de chambre

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Selon offre de crédit personnel régularisée le 29 mai 2018, la SA Banque CIC EST a consenti à M. [R] [W] et Mme [M] [F] un prêt personnel n° 30087 33704 000205362 04 d'un montant de 40 000 euros au taux contractuel de 2,86% l'an, remboursable en 84 mensualités de 575,94 euros.

Selon offre de crédit personnel régularisée le 16 novembre 2018, la SA Banque CIC EST a consenti à M. [R] [W] et Mme [M] [F] un prêt personnel n° 30087 33704 000205362 05 d'un montant de 15 000 euros au taux contractuel de 2,86% l'an, remboursable en 84 mensualités de 215,98 euros.

Les échéances n'ont pas été régulièrement payées.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 13 avril, 19 juin et 8 août 2023, la Banque CIC EST a mis en demeure les emprunteurs de régulariser les sommes échues et impayées.

Ces mises en demeure n'ont pas été suivies d'effet.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2023, la SA Banque CIC EST a informé les débiteurs de la résiliation des prêts souscrits et les a mis en demeure de régler la somme de 26 103,58 euros.

Aucun paiement n'étant intervenu, se prévalant de la déchéance du terme, par acte du 22 décembre 2023, la banque a fait assigner Mme [F] et M. [W] devant le juge des contentieux de la protection de Reims aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer:

-18 174,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,86 %, outre les cotisations d'assurance à compter du 29 novembre 2023,

-8 024,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,86 %, outre les cotisations d'assurance à compter du 29 novembre 2023,

-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

M. [W] et Mme [F] n'étaient ni présents ni représentés.

Par jugement en date du 19 mars 2024, le Juge des contentieux de la protection de Reims a :

-condamné solidairement Mme [F] et M. [W] à verser à la SA Banque CIC Est au titre du remboursement du prêt personnel N030087 33704 00020536204 du 29 mai 2018 la somme de 16.840,93 euros, avec intérêts contractuels de 2,86 % sur la somme de 16.096,53 euros à compter du 11 octobre 2023 et au taux légal pour le surplus à compter du prononcé du jugement,

-condamné solidairement Mme [F] et M. [W] à verser à la sa banque CIC EST au titre du remboursement du prêt personnel n° 30087 33704 00020536205 du 16 novembre 2018 la somme de 7.138,20 euros à compter du 11 octobre 2023 et au taux légal pour le surplus à compter du prononcé du jugement,

-condamné conjointement Mme [F] et M. [W] à verser à la SA Banque CIC EST la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles,

-condamné conjointement Mme [F] et M. [W] aux dépens,

-rappelé l'exécution provisoire de la décision.

Mme [F] et M. [W] ont interjeté appel par déclaration en date du 16 mai 2024 contre l'ensemble des dispositions du jugement.

Dans leurs premières conclusions régulièrement notifiées le 19 juin 2024, les appelants ont demandé à la cour de :

-les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,

-infirmer la décision entreprise,

en conséquence vu l'article L.218-2 du code de la consommation,

-déclarer éteintes les créances de la banque CIC EST portant sur les prêts n°3008733704 00020536204 et n° 3008733704 00020536205 et ce par l'effet de la forclusion,

-débouter la banque CIC EST de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-condamner la banque CIC EST à payer aux appelants une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

-la condamner aux entiers dépens.

Par jugement rendu le 24 mai 2024, le juge des contentieux de la protection de